ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-06-22 | 2004-08-08 | LEGIARTI000006680917 | SLAXXXXXXXX5X062000AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680917.xml |
Article 62
Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout
chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de
quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une
société d'exercice ou de moyens :
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local
professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour
recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un
local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux
malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les
conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur
confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.