code_de_deontologie_des_chi.../titre_5/article_62.md
République française e8d157b2cd Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
1994-06-22 00:00:00 +02:00

1.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1994-06-22 2004-08-08 LEGIARTI000006680917 SLAXXXXXXXX5X062000AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680917.xml
Article 62

Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;

2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.

Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.

Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.

L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.