
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1975-07-23 | 1994-06-22 | LEGIARTI000006680906 | SLAXXXXXXXX5X057000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680906.xml |
Article 57
Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères
doit respecter les règles suivantes :
Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un
simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une
consultation commune.
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou
inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant
à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié,
le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade
et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.