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République française 35fda4a22c Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
2003-03-19 00:00:00 +01:00

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ABROGE AUTONOME 2003-03-19 2004-08-08 LEGIARTI000006680933 SLAXXXXXXXX5X069000AXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680933.xml
Article 69

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.

S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.

S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.

Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.

Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.

Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.