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République française 297e68ced1 Code de l'organisation judiciaire
État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071164
Ancien identifiant: CORGJUNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071164.xml
1978-03-18 00:00:00 +01:00

764 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1978-03-18 2000-09-21 LEGIARTI000006283611 ARAXXXXXXXX5X00631AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283611.xml
Article 631

Les tribunaux de commerce connaîtront :

1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;

2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.