Décret n°59-296 du 13 février 1959 CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS A TITRE DE GARANTIE INTERESSANT LES RENTES SUR L'ETAT

MODIFICATION DES ART. 36, 37 ET 39 (RELATIFS AUX OPERATIONS SUR TITRES NOMINATIFS NE RESULTANT PAS D'UNE NEGOCIATION) DU DE. 55-1595 DU 07-12-1955.
 EXTENSION A L'ALGERIE DU PRESENT DECRET PAR LE DE. 60-508 DU 23-05-1960

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491613
Ancien identifiant: 1DX959296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/16/JORFTEXT000000491613.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 22:47:44 +01:00
parent e6881c9fba
commit 7e56e7b019
2 changed files with 34 additions and 0 deletions

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133391
#### Section I : Du gage.
- [Article 91](article_91.md)
- [Article 92](article_92.md)
- [Article 93](article_93.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-02-17
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283302
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283302.xml
---
###### Article 91
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant,
pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des
parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du code de
commerce.<br />
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un
endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.<br />
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des
sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la
transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi
qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le Grand-Livre de la Dette
publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de
garantie, inscrit sur lesdits registres.<br />
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du code civil en ce qui
concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à
l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.<br />
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier
gagiste.