Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Modification de la loi n° 79-594  du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : modification de l'article 39-1. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 89. Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 5. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : création des articles 194-9, 11 ; modification des articles 208-8-1, 208-9, 353. Modification de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements : modification de l'article 1er. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification des articles 65-3, 52 ; abrogation de l'article 57-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 94. Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification des articles 1er, 5 ; création de l'article 3. Modification du code général des impôts, du code du commerce, du code des postes et télécommunications, du code des communes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693456
Ancien identifiant: 1LX985695
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693456.xml
This commit is contained in:
République française 1994-02-13 00:00:00 +01:00
parent a6790ee9fd
commit 6e0fb1dd2a
2 changed files with 45 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133400
#### Section I : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-13
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283199
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00009AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/31/LEGIARTI000006283199.xml
---
###### Article 9
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et
fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.<br />
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans
qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait
apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions,
le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par
catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme
de liste.<br />
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments
de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou
avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses
mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises
peuvent décider d' inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant
correspondant à tout ou partie de ces engagements.<br />
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de
résultat.<br />
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.<br />
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner
l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires
doivent être fournies dans l'annexe.<br />
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se
révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est
mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur
le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.