Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Modification de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : modification de l'article 39-1. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 89. Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 5. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : création des articles 194-9, 11 ; modification des articles 208-8-1, 208-9, 353. Modification de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements : modification de l'article 1er. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification des articles 65-3, 52 ; abrogation de l'article 57-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 94. Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification des articles 1er, 5 ; création de l'article 3. Modification du code général des impôts, du code du commerce, du code des postes et télécommunications, du code des communes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693456 Ancien identifiant: 1LX985695 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693456.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133400
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#### Section I : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
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- [Article 9](article_9.md)
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- [Article 10](article_10.md)
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- [Article 11](article_11.md)
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- [Article 12](article_12.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-02-13
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Date de fin: 2000-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006283199
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Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00009AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/31/LEGIARTI000006283199.xml
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###### Article 9
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Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et
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fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.<br />
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Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans
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qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait
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apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions,
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le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par
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catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme
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de liste.<br />
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Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments
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de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou
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avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses
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mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises
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peuvent décider d' inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant
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correspondant à tout ou partie de ces engagements.<br />
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L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de
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résultat.<br />
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Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle
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du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.<br />
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Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner
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l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires
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doivent être fournies dans l'annexe.<br />
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Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se
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révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
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financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est
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mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur
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le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
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