Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Modification de la loi n° 79-594  du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : modification de l'article 39-1. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 89. Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 5. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : création des articles 194-9, 11 ; modification des articles 208-8-1, 208-9, 353. Modification de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements : modification de l'article 1er. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques : modification des articles 65-3, 52 ; abrogation de l'article 57-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 94. Modification de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : modification des articles 1er, 5 ; création de l'article 3. Modification du code général des impôts, du code du commerce, du code des postes et télécommunications, du code des communes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693456
Ancien identifiant: 1LX985695
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693456.xml
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République française 1985-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114095
### Titre II : De la comptabilité des commerçants
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-30
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006283198
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00009AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/31/LEGIARTI000006283198.xml
---
###### Article 9
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et
fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.<br />
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans
qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait
apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions,
le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par
catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme
de liste. Pour faire face aux charges liées aux obligations contractuelles de
verser aux salariés prenant leur retraite des compléments de retraite,
l'entreprise ne peut constituer des provisions que pour faire face au paiement
des charges futures et probables correspondant à leurs engagements, à compter de
l' exercice du départ à la retraite des salariés.<br />
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de
résultat.<br />
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.<br />
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner
l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires
doivent être fournies dans l'annexe.<br />
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se
révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est
mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur
le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1807-09-20
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006283282
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00076AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283282.xml
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006283283
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00076AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283283.xml
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###### Article 76
@ -17,4 +17,9 @@ ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.<br
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de
marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières
métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.<br />
Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à
l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire
les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater
le cours.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-19
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006283294
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00085AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283294.xml
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006283295
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00085AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283295.xml
---
###### Article 85
@ -20,4 +20,14 @@ Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change,
dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la
contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la
cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. Nonobstant
les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital
variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés
d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par
la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les
compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension
ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans
les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations
d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les
marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché
à terme d'instruments financiers.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-11
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006283300
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00090AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283300.xml
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283301
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00090AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/33/LEGIARTI000006283301.xml
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###### Article 90
Il sera pourvu par des décrets à ce qui est relatif à la négociation et à la
transmission de la propriété des effets publics et généralement à l'exécution
des dispositions contenues au présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à
la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être
cotés ainsi que les conditions d'exécution par les agents de change des marchés
à terme portant sur une valeur mobilière déterminée et des marchés portant sur
la livraison à terme d'une valeur mobilière déterminée, et généralement à
l'exécution des dispositions contenues dans le présent titre.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133396
- [Article 187](article_187.md)
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 189 bis A](article_189_bis_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283407
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00189BAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/34/LEGIARTI000006283407.xml
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###### Article 189 bis A
Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été
expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas,
si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui
suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change
que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9
et 10 de l'article 124. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.