Loi n°66-1009 du 28 décembre 1966 MODIFIANT LE STATUT DES AGENTS DE CHANGE

LES AGENTS DE CHANGE EXERCANT LEUR MINISTERE PRES DES BOURSES A PARQUET CONSTITUENT UNE COMPAGNIE NATIONALE, PLACEE SOUS L'AUTORITE D'UNE CHAMBRE SYNDICALE UNIQUE DONT LE SIEGE EST A PARIS.
 MODIFIE L'ART. 75 DU CODE DE COMMERCE (CONSTITUTION DE SOCIETES SOUS FORME DE SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE PAR LES AGENTS DE CHANGE, AVEC DES BAILLEURS DE FONDS) ET 85, COMPLETE PAR UN AL. NOUVEAU (LES INTERDICTIONS PREVUES NE FONT PAS OBSTACLE A LA GESTION DE PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES) L'ART. 17 DE LA LOI 61825 DU 29-07-1961 (SUR LES COGERANTS) ET L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 581185 DU 10-12-1958 (LA GARANTIE DE LA CHAMBRE SYNDICALE EST ETENDUE DANS TOUTES LES BOURSES AUX OBLIGATIONS QUI RESULTENT, POUR LES MEMBRES DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES AGENTS DE CHANGE DES DEPOTS DE VALEURS MOBILIERES OU DE SOMMES D'ARGENT).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503953
Ancien identifiant: 1LX9661009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503953.xml
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@ -7,11 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133390
#### Section II : Des agents de change et courtiers.
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 75-2](article_75-2.md)
- [Article 75-3](article_75-3.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 90](article_90.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-13
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006283280
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00075CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283280.xml
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###### Article 75-2
La désignation de toutes personnes autres qu'un agent de change aux fonctions de
président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société
anonyme constituée pour l'exploitation d'un office d'agent de change est
subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances, sur
proposition de la chambre syndicale.<br />
Les interdictions prévues pour les agents de change par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur leur sont applicables de plein
droit.<br />
Elles sont passibles, en cas d'infraction à ces dispositions, des mêmes peines,
à l'exception de la destitution, prononcées selon les mêmes procédures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-13
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006283281
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00075DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283281.xml
---
###### Article 75-3
Les actes relatifs aux sociétés anonymes constituées pour l'exploitation des
offices d'agent de change ainsi que les cessions d'actions sont soumises à
l'approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre de l'économie
et des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-13
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006283278
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00075AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283278.xml
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###### Article 75
Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est
l'exploitation de l'office.<br />
Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de
société anonyme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-29
Date de fin: 1972-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006283293
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00085AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/32/LEGIARTI000006283293.xml
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###### Article 85
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte,
faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.<br />
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un
nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.<br />
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change
assurent, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, la
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.<br />
Les courtiers d'assurances maritimes peuvent toutefois, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, participer à des entreprises ayant pour
activité principale le courtage d'assurances non maritimes ou de réassurances.