code_de_commerce_ancien/livre_iv/titre_ii/article_632.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-10
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283614
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00632AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283614.xml
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###### Article 632
La loi répute actes de commerce :<br />
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les
avoir travaillés et mis en oeuvre ;<br />
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur
n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou
par locaux (1) ;<br />
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières
;<br />
Toute entreprise de location de meubles ;<br />
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par
eau ;<br />
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements
de vente à l'encan, de spectacles publics ;<br />
Toute opération de change, banque et courtage ;<br />
Toutes les opérations de banques publiques ;<br />
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;<br />
Entre toutes personnes, les lettres de change.<br />
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet
1970.