L'INDEMNITE MENSUELLE GLOBALE DE FRAIS DE MANDAT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CHAQUE CCI PEUT ATTRIBUER AUX MEMBRES DE SON BUREAU EST FIXEE EN FONCTION DE DEUX CRITERES PREVUS A L'ART. 57 DU DECRET 91739 DU 18-07-1991 ET SANS PREJUDICE DU MAINTIEN DES TROIS CATEGORIES DE CHAMBRES PREVUES PAR L'ART. 4 DU DECRET 641200 DU 04-12-1964 RELATIF A L'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (ACFCI),MODIFIE PAR LE DECRET 77121 DU 09-01-1977 DANS LES LIMITES DU BAREME CORRESPONDANT,SELON LE CAS,A L'UNE DES CATEGORIES OU SOUS-CATEGORIES.
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000541053
NOR: INDZ9200467A
Ancien identifiant: 1AX9920620P32
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/10/JORFTEXT000000541053.xml