Arrêté du 2 mars 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1 du code de commerce

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000020380572
NOR: JUSC0904364A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/38/05/JORFTEXT000020380572.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers](paragraphe_5/README.md)
- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6/README.md)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7/README.md)
- [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8/README.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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Date de début: 2009-03-15
Date de fin: 2019-06-13
Identifiant: LEGISCTA000020382571
---
<h1>Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.</h1>
- [Article A823-27-1](article_a823-27-1.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020381878?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 mars 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1 du code de commerce - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-15
Date de fin: 2019-06-13
Identifiant: LEGIARTI000020382565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/38/25/LEGIARTI000020382565.xml
---
<h1>Article A823-27-1</h1>
La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes
annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1, homologuée par le garde
des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS
DES ENTITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE
</p>
<br />
Introduction<br />
1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux
comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de
mise en œuvre applicables à l'audit réalisé par le commissaire aux comptes en
vue de certifier les comptes des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.<br />
Principes<br />
3. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit
les diligences prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la
certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se
fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme.<br />
4. En particulier, les dispositions de la norme d'exercice professionnel "
principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la
certification des comptes " s'appliquent.<br />
Principales modalités de mise en œuvre<br />
5. Le commissaire aux comptes adapte, s'il y a lieu, la nature, le calendrier et
l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour prendre en compte
notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par
l'entité, l'organisation interne et les modes de financement de l'entité, la
présence d'un expert-comptable, l'implication directe du dirigeant dans le
contrôle interne de l'entité, le nombre restreint d'associés.<br />
Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède, notamment, aux adaptations
visées aux paragraphes 6 à 16 de la présente norme.<br />
6. Lettre de mission :<br />
Le commissaire aux comptes intervenant dans ces entités fait explicitement
référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction
de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l'entité
contrôlée.<br />
7. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des
comptes :<br />
Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la
connaissance qu'il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue
l'entité.<br />
La communication directe qu'il a avec le dirigeant de l'entité, dans le cadre de
sa mission, peut lui permettre d'appréhender le comportement et l'éthique
professionnels de celui-ci.<br />
8. Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque
d'anomalies significatives dans les comptes :<br />
Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d'apprécier le
comportement et l'éthique professionnels du dirigeant, l'implication de ce
dernier dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations peut
constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l'audit que le
commissaire aux comptes peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre
à l'issue de l'évaluation des risques.<br />
9. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de
son évaluation des risques :<br />
Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l'étendue de ses contrôles
de substance, en fonction notamment de l'environnement de contrôle de l'entité,
du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le
dénouement des opérations enregistrées dans les comptes et enfin de la présence
éventuelle d'un expert-comptable.<br />
10. Demandes de confirmation des tiers :<br />
Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de
l'exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la
réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période
subséquente, et de contrôler l'exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport
aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la
clôture.L'utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours
à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs.<br />
11. Appréciation des estimations comptables :<br />
Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de
s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du
dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces
estimations.<br />
12. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :<br />
Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle
du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec
celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture.<br />
13. Déclarations de la direction :<br />
Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l'entité contrôlée la
formulation des déclarations écrites qu'il demande à la direction, ou bien qu'il
adresse au représentant légal de l'entité en lui demandant d'en confirmer les
termes.<br />
14. Utilisation des travaux d'un expert-comptable :<br />
Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire
aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant
qu'éléments collectés à l'appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains
comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à
mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre
l'évolution des comptes concernés.<br />
15. Justification des appréciations :<br />
Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la
justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes
annuels lorsque les comptes de l'entité contrôlée ne comportent pas
d'estimations comptables significatives fondées sur des données subjectives, que
la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de
complexité particulière et que le nombre d'options dans le choix des méthodes
comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit.<br />
16. Documentation des travaux :<br />
Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et
en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à
la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la
mission.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020381878?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 mars 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1 du code de commerce - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-03-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020381878?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 mars 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1 du code de commerce - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048875554?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A821-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L823-12-1
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242832?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006271028?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R823-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2016-07-29</a>
</li>
</ul>
</details>