Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif

Application de la Constitution, notamment son article 38 ;  la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er. Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la consommation.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029008408
NOR: FCPX1406454R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/00/84/JORFTEXT000029008408.xml
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République française 2014-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146048
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- [Article L227-2](article_l227-2.md)
- [Article L227-2-1](article_l227-2-1.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029019627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/01/96/LEGIARTI000029019627.xml
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###### Article L227-2-1
I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par
actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du
code monétaire et financier :<br />
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;<br />
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;<br />
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;<br />
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être
annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les
actionnaires étaient présents ou représentés.<br />
II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de
gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont
également applicables à la société dans laquelle elle détient des
participations.