Arrêté du 20 décembre 2012 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000026859211 NOR: JUSC1242206A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/92/JORFTEXT000026859211.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
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- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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- [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8)
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- [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8)
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- [Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.](paragraphe_9)
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000026882138
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###### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
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- [Article A823-27-2](article_a823-27-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000026882141
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/21/LEGIARTI000026882141.xml
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###### Article A823-27-2
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La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des
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organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux,
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ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE
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Introduction<br />
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1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité
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sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas
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échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale,
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autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions
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financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement
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de l'ensemble des régimes.<br />
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2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes
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annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité
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sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.<br />
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3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la
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sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des
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comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de
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certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que
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sont tout particulièrement :<br />
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― la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes
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de base de la sécurité sociale ;<br />
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― le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature
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maladie-maternité-invalidité-décès ;<br />
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― l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes
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sont soumis à la certification de la Cour des comptes.<br />
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Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de
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sécurité sociale<br />
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4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit
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les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel
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relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes
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d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies
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significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et
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réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et
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évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux "
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procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de
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son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :<br />
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― de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;<br />
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― de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la
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détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature
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et la tarification des actes ou les taux des cotisations.<br />
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Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité
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pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes
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légaux et réglementaires.<br />
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Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne
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effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes
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combinés<br />
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5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des
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organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code
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de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.<br />
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6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne
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réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre
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des assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
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Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice
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professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux
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de l'audit interne ”.<br />
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Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature
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maladie-maternité-invalidité-décès<br />
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7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des
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prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces
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prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé,
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intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du
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dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une
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reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.<br />
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8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des
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assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence
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d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité
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et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le
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commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par
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l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10
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et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre
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général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est
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impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles
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de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des
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contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.<br />
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9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des
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prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il
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demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une
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description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces
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prestations et des principes comptables afférents et formule une observation
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renvoyant à cette information.<br />
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10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme
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des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas
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satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un
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refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
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annuels et consolidés ”.<br />
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Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès
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d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des
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comptes<br />
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11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation
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auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des
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comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces
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opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce
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faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des
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juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
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