Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000276302
NOR: JUSC0761408A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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République française 2023-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-08
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000037475893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/58/LEGIARTI000037475893.xml
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047933350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933350.xml
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###### Article A823-26
@ -13,34 +13,34 @@ La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET
CONSOLIDÉS<br />
NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et
consolidés<br />
Introduction<br />
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à
statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il
formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code
précité.<br />
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.<br />
3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
03. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014.<br />
4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
annuels.<br />
04. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les
comptes annuels.<br />
5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
05. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
Certification des comptes<br />
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
commerce, le commissaire aux comptes déclare :<br />
-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
@ -65,7 +65,7 @@ réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce.<br />
7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
07. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.<br />
En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du
@ -78,8 +78,8 @@ des appréciations.<br />
Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des
dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se
présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans
les comptes annuels au cours de l'exercice.<br />
présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes
annuels au cours de l'exercice.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
@ -87,7 +87,7 @@ commerce.<br />
Certification sans réserve<br />
8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
08. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par
convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
@ -95,14 +95,14 @@ comportent pas d'anomalies significatives.<br />
Certification avec réserve<br />
9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
09. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
désaccord :<br />
-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
clairement circonscrites ;<br />
-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement
circonscrites ;<br />
-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
@ -131,7 +131,7 @@ Refus de certifier<br />
-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
- et que :<br />
et que :<br />
-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
être clairement circonscrites ;<br />
@ -181,13 +181,14 @@ financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le
gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
les comptes<br />
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235 ou L.
226-10-1, et L. 441-6-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède
à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues
dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au
rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les
comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235, L.
22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le
commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses
conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du
commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents
sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du
rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé
à statuer sur les comptes.<br />
Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les
textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son
@ -210,8 +211,8 @@ commissaire aux comptes.<br />
Contenu et forme du rapport<br />
18. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235 ou
L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235,
L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :<br />
@ -248,19 +249,18 @@ cours de sa mission ;<br />
-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
certifier les comptes ;<br />
- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
;<br />
-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;<br />
-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
réglementaires, ainsi que toute observation utile ;<br />
-la justification des appréciations ;<br />
- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport
de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et
des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés
aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de
gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
@ -301,6 +301,6 @@ fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont
pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.<br />
- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que
cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.