Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000276302 NOR: JUSC0761408A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-10-08
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000037475893
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/58/LEGIARTI000037475893.xml
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Date de début: 2023-08-05
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047933350
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933350.xml
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###### Article A823-26
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@ -13,34 +13,34 @@ La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
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comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
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sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET
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CONSOLIDÉS<br />
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NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et
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consolidés<br />
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Introduction<br />
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1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
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01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
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de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à
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statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il
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formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code
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précité.<br />
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2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
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02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
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vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
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réglementaires.<br />
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3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
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03. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
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public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
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537/2014.<br />
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4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
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annuels.<br />
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04. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les
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comptes annuels.<br />
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5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
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05. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
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l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
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Certification des comptes<br />
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6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
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06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
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commerce, le commissaire aux comptes déclare :<br />
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-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
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@ -65,7 +65,7 @@ réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en
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communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
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commerce.<br />
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7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
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07. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
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le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.<br />
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En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du
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@ -78,8 +78,8 @@ des appréciations.<br />
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Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des
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dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se
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présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans
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les comptes annuels au cours de l'exercice.<br />
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présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes
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annuels au cours de l'exercice.<br />
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||||
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en
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communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
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@ -87,7 +87,7 @@ commerce.<br />
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Certification sans réserve<br />
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8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
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08. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
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l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
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élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par
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convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
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@ -95,14 +95,14 @@ comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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Certification avec réserve<br />
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9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
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09. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
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désaccord :<br />
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-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
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significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
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clairement circonscrites ;<br />
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-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement
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circonscrites ;<br />
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-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
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l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
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@ -131,7 +131,7 @@ Refus de certifier<br />
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-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
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significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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- et que :<br />
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et que :<br />
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-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
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être clairement circonscrites ;<br />
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@ -181,13 +181,14 @@ financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le
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|||
gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
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les comptes<br />
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||||
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235 ou L.
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||||
226-10-1, et L. 441-6-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède
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||||
à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues
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dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au
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rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les
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comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
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adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
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||||
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235, L.
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||||
22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le
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||||
commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses
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conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du
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||||
commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents
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sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du
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rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé
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à statuer sur les comptes.<br />
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Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les
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textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son
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@ -210,8 +211,8 @@ commissaire aux comptes.<br />
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Contenu et forme du rapport<br />
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18. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
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||||
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235 ou
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||||
L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
|
||||
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235,
|
||||
L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
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Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :<br />
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@ -248,19 +249,18 @@ cours de sa mission ;<br />
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-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
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certifier les comptes ;<br />
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- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
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||||
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
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||||
;<br />
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-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des
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circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;<br />
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-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
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réglementaires, ainsi que toute observation utile ;<br />
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-la justification des appréciations ;<br />
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- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport
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de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et
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||||
des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés
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aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
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||||
-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de
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||||
gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des
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||||
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
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||||
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
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-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
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||||
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
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@ -301,6 +301,6 @@ fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités
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qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont
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pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.<br />
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||||
- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
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Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
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quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que
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cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
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