Décret n° 2013-692 du 30 juillet 2013 relatif aux formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières régies par le livre VI du code de commerce

Application de l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027787142
NOR: JUSC1304538D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/78/71/JORFTEXT000027787142.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-25 Date de début: 2013-08-02
Date de fin: 2013-08-02 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018846671 Identifiant: LEGIARTI000027792317
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###### Article R670-1 ###### Article R670-1
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des
départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle dans les matières départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières
prévues par le présent code sont déterminées par l' article 31 de la loi du 1er prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er
juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces
départements et par les articles 37 à 39 de l' annexe du code de procédure départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile
civile relative à l' application de ce code dans ces mêmes départements. relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.<br />
Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la
représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au
conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à
l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que
lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte
mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne
s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant
de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.