Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE 
 ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES 
 ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER.
ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868418
Ancien identifiant: 1LX9090319P1
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Date de fin: 2012-03-24 Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006220769 Identifiant: LEGIARTI000025559464
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###### Article L141-12 ###### Article L141-12
@ -17,8 +16,7 @@ contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5,
dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme
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dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les
civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au
d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et registre du commerce et des sociétés.
des sociétés.