LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-14
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###### Article L232-1
I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire
ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux
I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou
les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux
dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et
établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :<br />
établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :<br />
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette
disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de
@ -20,19 +20,20 @@ crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;<br />
2° Un état des sûretés consenties par elle.<br />
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice
II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la
date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses
activités en matière de recherche et de développement.<br />
activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des
succursales existantes.<br />
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à
la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par
III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la
disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont
l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la
présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au
montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs
salariés au cours de l'exercice.
IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé
unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence,
et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette
dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories
définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres
de participations ou des valeurs mobilières.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-1
Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la
seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de
la première.
seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent
chapitre, comme filiale de la première.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-2
Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital
comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du
présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.
comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des
sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la
seconde.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-15
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant
des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en
vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.
des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un
tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et
participations au sens de la présente section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229273
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927205
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---
###### Article L233-16
I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la
diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon
le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès
lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci,
dans les conditions ci-après définies.<br />
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence
du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des
comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors
qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres
entreprises , dans les conditions ci-après définies.<br />
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :<br />
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :<br />
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote
dans une autre entreprise ;<br />
@ -31,14 +29,9 @@ autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une
fraction supérieure à la sienne ;<br />
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu
d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
(1)<br />
d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le
permet.<br />
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise
exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte
que les décisions résultent de leur accord.<br />
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une
entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou
indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de
cette entreprise.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée
en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les
décisions résultent de leur accord.

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@ -1,29 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229274
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L017AXAA
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927218.xml
---
###### Article L233-17
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées
audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières
admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances
négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un
rapport sur la gestion du groupe :<br />
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les
inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption
est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de
inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des
valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des
titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l'exemption est
subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de
l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne
s'y opposent pas ;<br />
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle
contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des
derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des
trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.
derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à
l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu'aucune de ces société ou
entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L.
123-16-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229314
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L022AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229314.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927240.xml
---
###### Article L233-22
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229314.xml
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés
sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du
présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des
caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes
annuels.<br />
caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels
et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique
unique.<br />
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris
dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020143027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/30/LEGIARTI000020143027.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927236.xml
---
###### Article L233-23
@ -13,10 +13,8 @@ Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire
usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation
fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :<br />
1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;<br />
2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le
1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le
dernier bien rentré ;<br />
3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par
2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par
les articles L. 123-18 à L. 123-21.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229330
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L024AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229330.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927225.xml
---
###### Article L233-24
@ -14,5 +13,5 @@ Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par
règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent
et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont
dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L.
233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes
consolidés.
233-17-2 à L. 233-23 et L. 233-25 pour l'établissement et la publication de
leurs comptes consolidés.

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@ -1,21 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229331
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L025AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229331.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927245.xml
---
###### Article L233-25
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être
établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société
consolidante.<br />
consolidante si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises
dans la consolidation pour leurs comptes sociaux.<br />
Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés,
des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises
comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de
leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé.<br />
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la
consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de
l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes
intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point,
par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de
clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de
comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est
point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006230828
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X247L001AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/08/LEGIARTI000006230828.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030927249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/72/LEGIARTI000030927249.xml
---
###### Article L247-1
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le
fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants de toute société :<br />
@ -25,16 +24,17 @@ prise de contrôle d'une telle société ;<br />
de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle
contrôle par branche d'activité ;<br />
3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L.
3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L.
233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation
desdites filiales et participations.<br />
II.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire,
du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L.
233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas
établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la
loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du
jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.<br />
II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du
directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à
l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17,
de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais
prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner
l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs
journaux.<br />
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I