Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2022-10-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-13
Date de fin: 2022-10-26
Identifiant: LEGIARTI000044191424
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Date de début: 2022-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046482724
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###### Article L723-4
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
âgées de trente ans au moins :<br />
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie
et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du
ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du
tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes
;<br />
@ -23,16 +23,16 @@ tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;<br />
3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;<br />
3° A l'égard desquelles une procédurede sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;<br />
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L.
713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement
public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;<br />
public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;<br />
4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre
VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou
4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI
ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou
portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
@ -49,13 +49,23 @@ société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de
l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités
énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions
énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.<br />
et fonctions énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une
des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.<br />
Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce,
ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de
juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été
réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent
satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être
domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des
tribunaux limitrophes.
II.-Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et
satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :<br />
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens
membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de
commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires.
Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de
celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou
disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou
dans le ressort des tribunaux limitrophes ;<br />
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de
direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou
des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de
l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le
ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un
de ces ressorts.