Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2021-05-28
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Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/99/LEGIARTI000043539912.xml
---
###### Article L410-1
Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de
personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de
service public.
Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues
comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de
financement qui exercent une activité de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment
dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033745318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/53/LEGIARTI000033745318.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/99/LEGIARTI000043539907.xml
---
###### Article L420-6
@ -18,5 +18,5 @@ Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par
extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.<br />
Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en
application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription
de l'action publique.
application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également
interruptifs de la prescription de l'action publique.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000028748486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/84/LEGIARTI000028748486.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/99/LEGIARTI000043539901.xml
---
###### Article L450-1
@ -19,11 +19,12 @@ en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.<br />
Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une
autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article
22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser
des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les
agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.<br />
22 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles
de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
autorise des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à
assister activement les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs
investigations, sous la surveillance de ces derniers.<br />
Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039280340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/28/03/LEGIARTI000039280340.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539898.xml
---
###### Article L450-3
@ -26,11 +26,13 @@ situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.<br />
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout
moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents
professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres
à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur
disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils
peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement,
document ou toute justification nécessaire au contrôle.<br />
professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de
déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles,
entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement
de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens
indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute
justification nécessaire au contrôle.<br />
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès
aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624150.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539884.xml
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###### Article L450-4
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en
tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information
que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre
chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence
sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance
du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention
compétents.<br />
et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être
détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes
demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le
rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du
rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont
situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions,
procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports
d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces
lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action
simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être
délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.<br />
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ;
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du
@ -56,16 +57,22 @@ de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans
des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de
réception figurant sur l'avis.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant
le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette
mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la
demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un
appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code
de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la
personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la
concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une
ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe
du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président
de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées
jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une
ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la
concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la
procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un
pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les
règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont
conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
@ -110,13 +117,16 @@ laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le
code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de
laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes
mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent
former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du
tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la
réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant
pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de
la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier
président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont
conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la
concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie
défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal
judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception
du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait
l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date
à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et,
au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2.
Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier
président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre
de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de
procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision
soit devenue définitive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000019761594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/15/LEGIARTI000019761594.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539879.xml
---
###### Article L450-7
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le
secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu
par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités
publiques.
par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives
indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la
loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des
autres collectivités publiques.

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000028748542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/85/LEGIARTI000028748542.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539873.xml
---
###### Article L450-8
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le
fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en
application du présent livre.
I. - Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque
façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au II
de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.<br />
II. - Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de
l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur
général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 450-6, et
qu'elle est le fait d'une personne morale, les dispositions du I ne sont pas
applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire prévue au
deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033745286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/52/LEGIARTI000033745286.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539866.xml
---
###### Article L462-6
@ -17,9 +17,4 @@ trouver justifiées par application de l'article L. 420-4. Elle prononce, le cas
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de
l'article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette
transmission interrompt la prescription de l'action publique.<br />
La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la
saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
transmission interrompt la prescription de l'action publique.

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@ -1,39 +1,40 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000034164339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/43/LEGIARTI000034164339.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539852.xml
---
###### Article L462-7
L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il
n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction.<br />
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de
l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant
l'Autorité de la concurrence.<br />
Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix
ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé
sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.<br />
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en
application du premier alinéa de l'article L. 420-6 sont également interruptifs
de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.<br />
Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de
pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité
nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la
Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile et de
l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le
fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit
ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence
compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie
de recours ordinaire.<br />
Commission européenne interrompt la prescription de l'action devant l'Autorité
de la concurrence ainsi que la prescription de l'action civile et de l'action
indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de
l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets
jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente
ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours
ordinaire. La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est
également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 462-6.<br />
Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à
l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque
:<br />
II. - La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la
cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de
la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai est suspendu jusqu'à la
notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle
irrévocable lorsque :<br />
1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un
appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait

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@ -1,21 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624119.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539844.xml
---
###### Article L462-8
l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine
L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine
irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci,
ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime
que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.<br />
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que
les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.<br />
les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour
les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5,
lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.<br />
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits
invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en

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@ -1,13 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000024042471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/24/LEGIARTI000024042471.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539831.xml
---
###### Article L463-1
L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont
contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4.
contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et
L. 464-10.<br />
Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies
par tout mode de preuve.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000034164350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/43/LEGIARTI000034164350.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539822.xml
---
###### Article L463-6
@ -15,4 +15,14 @@ et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou
consultations auxquelles il a été procédé.<br />
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient
conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII.
conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII ainsi qu'aux
articles L. 464-10, L. 490-13 et L. 490-14.<br />
Le secret professionnel qui s'impose aux membres du collège et aux agents de
l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la publication par
l'Autorité de la concurrence d'informations succinctes relatives aux actes
qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction
de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations
est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la
présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises
concernées.

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000019761617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/16/LEGIARTI000019761617.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539816.xml
---
###### Article L464-1
L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de
l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou
des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du
Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou
celles qui lui apparaissent nécessaires.<br />
des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en
cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui
lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.<br />
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte
grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à
l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.<br />
l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante.<br />
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une
injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence dans
l'attente d'une décision au fond.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/40/LEGIARTI000042624099.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539806.xml
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###### Article L464-2
I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux
pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions
particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les
entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de
concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux
articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en
application de l'article L. 410-3.<br />
pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute
mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à
l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction.
Elle peut aussi accepter des engagements, d'une durée déterminée ou
indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et de
nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de
constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et
L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L.
410-3.<br />
Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit
en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements
qu'elle a acceptés.<br />
Elle peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu'une entreprise ou association
d'entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas
d'inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu'elle a
acceptés. Elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la
saisine, du ministre chargé de l'économie ou de toute entreprise ou association
d'entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter les engagements
qu'elle a acceptés ou y mettre fin :<br />
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou
de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à
a) Si l'un des faits sur lesquels la décision d'engagements repose a subi un
changement important, ou<br />
b) Si la décision d'engagements repose sur des informations incomplètes,
inexactes ou trompeuses fournies par les parties à la procédure.<br />
Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée
de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises ou de
l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de
l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et
de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider
@ -33,15 +46,27 @@ devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques
anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une
transaction au sens de l'article 2044 du code civil.<br />
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction
est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une
entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus
élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui
au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de
l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou
combinante.<br />
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant
du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques
ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été
consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le
chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés
ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.<br />
Le montant maximum de la sanction est, pour une association d'entreprises, de 10
% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au
cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel
les pratiques ont été mises en œuvre.<br />
Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de
ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la
somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le
marché affecté par l'infraction de l'association.<br />
Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne
le paiement de la sanction ne peut excéder le montant maximal fixé conformément
au quatrième alinéa.<br />
L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
@ -59,8 +84,8 @@ publication mentionne, le cas échéant, l'existence d'un recours formé à
l'encontre de l'injonction.<br />
II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes
dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard
à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre :<br />
dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires mondial total journalier moyen, par
jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre :<br />
a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions
@ -72,50 +97,102 @@ b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.<br
Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de
l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le montant
définitif.<br />
définitif. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre
d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou
combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.<br />
III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs
qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition
de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction
pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier
son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition
de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou
l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur
III.-Lorsqu'une association d'entreprises ou une entreprise ne conteste pas la
réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui
soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant
maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou
l'association d'entreprises s'engage à modifier son comportement, le rapporteur
général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un
délai fixé par le rapporteur général, l'entreprise ou l'association
d'entreprises donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur
général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou
l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un
rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées
par la transaction.<br />
l'association d'entreprises et le commissaire du Gouvernement sans établissement
préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les
limites fixées par la transaction.<br />
IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être
accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre
une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a
contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses
auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou
l'administration ne disposaient pas antérieurement. Le rapporteur général
informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l'entreprise.
Il informe l'entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une
exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui
indique les conditions de coopération définies par l'Autorité de la concurrence.
Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité
peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de
sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement
de l'infraction. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'organisation et d'application de cette procédure.<br />
accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui a, avec
d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article
L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à
identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité
ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A cette fin, l'entreprise
ou l'association d'entreprises peut soumettre les déclarations qu'elle effectue
au titre de cette démarche en langue française ou dans une autre langue
officielle de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la
concurrence ou l'administration. Si l'entreprise ou l'association d'entreprises
sollicite du rapporteur général l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée
en vue de bénéficier d'une exonération de sanctions pécuniaires, cette demande
peut être présentée en langue française ou dans une autre langue officielle de
l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou
l'administration. Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement
de la démarche engagée par l'entreprise. Il informe l'entreprise par écrit, le
cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des
sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération
définies par l'Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en
application du I du présent article, l'Autorité peut, si ces conditions ont été
respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la
contribution apportée à l'établissement de l'infraction. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'organisation et d'application de cette
procédure.<br />
V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne
répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de
communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L.
450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI
du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à
son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au
II.<br />
Lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à une
entreprise ou une association d'entreprises en application de la procédure
prévue au présent IV et lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier
l'application de l'article L. 420-6, l'Autorité de la concurrence en informe le
procureur de la République et lui transmet le dossier, en mentionnant, le cas
échéant, les personnes physiques qui lui paraissent éligibles à une exemption de
peine.<br />
Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction,
notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en
communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande
du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le
commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le
montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre
d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices
clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été
mises en œuvre.
V.-Hors les cas où la force publique peut être requise, lorsqu'une entreprise ou
une association d'entreprises refuse de se soumettre à une visite ou ne défère
pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de
renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au
I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par
les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur
général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans
la limite prévue au II.<br />
Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises a fait obstruction à
l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements
incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées,
l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu
l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger
une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1
% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au
cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel
les pratiques ont été mises en œuvre.<br />
Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu
des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte
est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise
consolidante ou combinante.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'entreprise
ou l'association d'entreprises concernée ne peut faire l'objet de poursuites
pénales au titre des mêmes faits.<br />
VI.-Lorsqu'une sanction pécuniaire est infligée à une association d'entreprises
en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est
pas solvable, l'Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses
membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction
pécuniaire.<br />
Dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à
l'association d'entreprises dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence,
celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute
entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de
cette association.<br />
Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction
pécuniaire, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l'Autorité de la
concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction
pécuniaire par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur
lequel l'infraction a été commise. Ce paiement n'est toutefois pas exigé des
entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision litigieuse de
l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement
désolidarisées avant l'ouverture de la procédure.