LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044220683 NOR: AGRX2119054L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/22/06/JORFTEXT000044220683.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-04-26
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000038414415
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Identifiant: LEGIARTI000044224521
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414415.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224521.xml
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###### Article L441-7
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###### Article L441-7
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@ -16,7 +16,67 @@ distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination
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prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits
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prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits
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alimentaires.<br />
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alimentaires.<br />
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La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le
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fabricant à la demande du distributeur.<br />
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Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de
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la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés
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soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition
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des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de
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révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de
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production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural
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et de la pêche maritime.<br />
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Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour
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attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière
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première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au
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tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces
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éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du
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distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du
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fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du
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produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant
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l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du
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présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant
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est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
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dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.<br />
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I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de
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produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de
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l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un
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engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire
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produire.<br />
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I ter.-Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume
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prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période
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donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant
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d'anticiper des éventuelles variations de volume.<br />
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I quater.-Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à
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respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et
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les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de
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cessation de contrat.<br />
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II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des
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II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des
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produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas
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produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas
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échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du
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échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du
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code rural et de la pêche maritime.
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code rural et de la pêche maritime.<br />
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III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le
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distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au
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cours de l'exécution du contrat.<br />
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IV.-Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous
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marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.<br />
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V.-Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations
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périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les
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conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.<br />
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VI.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative
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dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
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pour une personne morale.<br />
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Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique
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et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
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un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
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sanction est devenue définitive.
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