LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-12-22
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Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006222502
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###### Article L221-7
@ -22,4 +22,9 @@ d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.<br />
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application est réputée non écrite.
pour son application est réputée non écrite.<br />
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L.
225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont
détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme,
société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006223153
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Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2012-03-24
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###### Article L223-26
@ -30,4 +30,8 @@ conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux détermi
par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.<br />
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application, est réputée non écrite.
pour son application, est réputée non écrite.<br />
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L.
225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L.
225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2004-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006224727
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Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006224728
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L100AXAD
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###### Article L225-100
@ -15,12 +15,36 @@ mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai pa
décision de justice.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport
ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.<br />
ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
accompagnés du rapport de gestion y afférent.<br />
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des
affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment
de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des
affaires.<br />
affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des
affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des
indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le
rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le
cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant
trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations
relatives aux questions d'environnement et de personnel.<br />
Le rapport comporte également une description des principaux risques et
incertitudes auxquels la société est confrontée.<br />
L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois
aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications
supplémentaires y afférentes.<br />
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments
financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son
actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits.
Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en
matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la
couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour
lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent
également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de
liquidité et de trésorerie.<br />
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de
validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil
@ -29,7 +53,8 @@ par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait
apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.<br />
Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de
la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235.<br />
la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L.
823-11.<br />
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes
annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006229275
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229275.xml
Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229276
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###### Article L233-18
@ -18,11 +18,4 @@ ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration
proportionnelle.<br />
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une
influence notable sont consolidés par mise en équivalence.<br />
Lorsque les comptes annuels de certaines entreprises consolidables par
application des dispositions des II, III et IV de l'article L. 233-16 sont
structurés de manière à ce point différente que leur consolidation par
intégration globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l'image
fidèle mentionnée à l'article L. 233-21, ces comptes sont consolidés par mise en
équivalence.
influence notable sont consolidés par mise en équivalence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006229329
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L024AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229329.xml
Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229330
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L024AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/93/LEGIARTI000006229330.xml
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###### Article L233-24
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de
l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, sont dispensées de se conformer aux règles comptables
prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la
publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les
conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles
internationales traduites en français, respectant les normes communautaires et
adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par
règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent
et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont
dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L.
233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes
consolidés.