LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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###### Article L225-123 ###### Article L225-123
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la
quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les
statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même
nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.<br /> actionnaire.<br />
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès
leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire
à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.<br /> à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.<br />
Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut être Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissant d'un réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit,
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de
l'Espace économique européen. la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour
toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une
inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de
même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions
nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01 Date de début: 2014-04-02
Date de fin: 2014-04-02 Date de fin: 2017-06-10
Identifiant: LEGIARTI000019291735 Identifiant: LEGIARTI000028813783
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###### Article L225-124 ###### Article L225-124
@ -14,11 +14,10 @@ vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le
transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré
successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai
mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf mentionné aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-123. Il en est de
stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite
double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.<br />
société actionnaire.<br />
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote
double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si
statuts de celles-ci l'ont institué. celles-ci en bénéficient.