Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 39 et 45.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675530
Ancien identifiant: 1DX953960
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675530.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221461
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L001AXAA
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019289948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/99/LEGIARTI000019289948.xml
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###### Article L145-1
@ -31,4 +30,15 @@ consentement exprès du propriétaire.<br />
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du
chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des
présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.<br />
III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires,
l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des
dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses
copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.<br />
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses
héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou
de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant
cause pour les besoins de sa succession.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221532
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000019289953
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---
###### Article L145-2
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :<br />
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :<br />
1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement
;<br />
@ -26,7 +25,7 @@ règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune
emprise sur le domaine public ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou
immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux
immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux
dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;<br />
@ -37,10 +36,16 @@ soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de
sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres
graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du
code général des impôts.<br />
code général des impôts ;<br />
II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un
7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local
affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont
conventionnellement adopté ce régime.<br />
II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux
autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un
immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles
ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221564
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L005AXAA
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-06-20
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/99/LEGIARTI000019289966.xml
---
###### Article L145-5
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux
dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une
durée au plus égale à deux ans.<br />
dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou
des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.<br />
Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession,
il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du
présent chapitre.<br />
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion,
entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.<br />
Il en est de même , à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement
exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour
le même local.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit
d'une location à caractère saisonnier.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221663
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-24
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###### Article L145-10
@ -31,6 +30,6 @@ principe du renouvellement du bail précédent.<br />
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de
nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de
renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à
peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit
saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221702
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L012AXAA
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000019290130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/01/LEGIARTI000019290130.xml
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###### Article L145-12
@ -19,7 +18,7 @@ applicables au cours du bail renouvelé.<br />
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le
cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour
laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été
faite, le terme d'usage qui suit cette demande.<br />
faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.<br />
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus
de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221628
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L008AXAA
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000019290122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/01/LEGIARTI000019290122.xml
---
###### Article L145-8
@ -18,5 +17,5 @@ du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une
exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date
d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article
L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été
donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui
suit cette demande.
donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du
trimestre civil qui suit cette demande.

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@ -1,28 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221640
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/16/LEGIARTI000006221640.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000019290125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/01/LEGIARTI000019290125.xml
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###### Article L145-9
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux
soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un
congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.<br />
congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à
l'avance.<br />
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction
au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code
civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.<br />
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se
poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat,
conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à
l'alinéa précédent.<br />
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation
autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de
neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour
un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de
l'événement prévu au contrat.<br />
le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la
réalisation de l'événement prévu au contrat.<br />
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le
bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes
@ -32,5 +33,5 @@ ci-dessus.<br />
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité,
préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui
entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité
d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221867
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L026AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/18/LEGIARTI000006221867.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019289960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/99/LEGIARTI000019289960.xml
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###### Article L145-26
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes et aux établissements publics ne peut être refusé
collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé
sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité
d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une
raison d'utilité publique.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221887
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L029AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/18/LEGIARTI000006221887.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019288513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/85/LEGIARTI000019288513.xml
---
###### Article L145-29
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour
du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du
versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou,
éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le
séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de
l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.<br />
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un
délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au
locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité
à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par
le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par
simple ordonnance sur requête.<br />
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance,
s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221961
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221961.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019289559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289559.xml
---
###### Article L145-34
@ -13,12 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221961.xml
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise
d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne
peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de
la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A
défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice,
il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans
peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du
bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la
construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de
cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national
trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de
l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans
antérieure au dernier indice publié.<br />
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006222055
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222055.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019289556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/95/LEGIARTI000019289556.xml
---
###### Article L145-38
@ -22,8 +21,10 @@ rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût
de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire
du loyer.<br />
de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire
et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du
loyer.<br />
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion