LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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Date de fin: 2024-06-15
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217113.xml
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###### Article L225-105
@ -14,12 +13,12 @@ L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.<br
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou
une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L.
225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de
résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de
l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage
exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé
par ledit décret.<br />
225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou
de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits
à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut
réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social
excède un montant fixé par ledit décret.<br />
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre
du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs

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Type: AUTONOME
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###### Article L225-106
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son
conjoint.<br />
I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité.<br />
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en
vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant
des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont
peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme
mandataire.<br />
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou
morale de son choix :<br />
Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations
dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions
fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.<br />
II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et
communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président
du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la
consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur
permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à
l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006224868
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L108AXAA
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Date de début: 2010-12-11
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000023217136
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###### Article L225-108
@ -21,3 +20,9 @@ disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<b
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la
faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles
présentent le même contenu.<br />
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle
figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux
questions-réponses.