Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE.
CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE.
SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE.
SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES.
CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501098
Ancien identifiant: 1LX984148
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Date de fin: 2009-02-15
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###### Article L611-3
Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à
la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont
il détermine la mission.
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom
d'un mandataire ad hoc.<br />
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une
activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les
autres cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-02-15
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Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2014-07-01
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###### Article L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa
situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi
que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.<br />
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article
L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir
un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et,
nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des
établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.<br />
que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom
d'un conciliateur.<br />
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il
peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce
dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le
président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du
conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.<br />
dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de
l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du
conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A
défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut
être ouverte dans les trois mois qui suivent.<br />
La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de
recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre
professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.<br />
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère
public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux
commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la
décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité
compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la
part du ministère public.<br />
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
décret en Conseil d'Etat.<br />
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal
dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir
un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et,
nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des
établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006235214
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Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2011-05-19
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###### Article L612-3
@ -38,5 +37,5 @@ l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en
communique les résultats.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application
des articles L. 611-6 et L. 620-1.