Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Articles 1 à 11 : dispositions générales (lois, décrets, règlements applicables), articles 12 à 35 : dispositions spéciales, articles 12 à 17 : du registre du commerce, article 18 : des sociétés anonymes par actions, articles 19 à 21 : de la publicité des sociétés commerciales, articles 22 à 24 : de la faillite et de la liquidation judiciaire, articles 25 à 35 : de la juridiction et de la procédure commerciale, articles 36 à 45 : dispositions transitoires (sur les sociétés).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000869866
Ancien identifiant: 1LX9240603P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/98/JORFTEXT000000869866.xml
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République française 2010-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022963142
##### Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée ##### Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
- [Article L628-1](article_l628-1.md)
- [Article L628-2](article_l628-2.md)
- [Article L628-8](article_l628-8.md) - [Article L628-8](article_l628-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022963134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963134.xml
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###### Article L628-1
Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux
règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du
présent chapitre.<br />
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur,
engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères
mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie
avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et
susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des
créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption
dans le délai prévu à l'article L. 628-6.<br />
L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à
l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des
établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L.
626-32.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022963129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963129.xml
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###### Article L628-2
Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la
procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et
sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.