Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment les 6° et 7° de son article 1er et son article 2. Modification du code du travail. Modification de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : modification des articles 54, 65, 71, 110.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029140364
NOR: ETST1412405R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/14/03/JORFTEXT000029140364.xml
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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146111
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- [Article L631-17](article_l631-17.md)
- [Article L631-18](article_l631-18.md)
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- [Article L631-20](article_l631-20.md)
- [Article L631-20-1](article_l631-20-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000029144975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/49/LEGIARTI000029144975.xml
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###### Article L631-19
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de
redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.<br />
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le
projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les
propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Les comités se
prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les
mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.<br />
Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires
s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une
participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été
ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et,
s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux
assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.<br />
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan
arrêtés.<br />
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux
prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont
réputées non écrites.<br />
III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de
l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par
l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du
comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de
coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal
qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux
articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail
ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.<br />
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai
d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous
réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords
collectifs du travail.<br />
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met
en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un
mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article
court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au
jugement arrêtant le plan.<br />
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection
particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être
manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146114
- [Article L641-2](article_l641-2.md)
- [Article L641-2-1](article_l641-2-1.md)
- [Article L641-3](article_l641-3.md)
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- [Article L641-5](article_l641-5.md)
- [Article L641-6](article_l641-6.md)
- [Article L641-7](article_l641-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029144968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/49/LEGIARTI000029144968.xml
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###### Article L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la
vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui
relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.<br />
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il
apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé
par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant
d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait
ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L.
651-2.<br />
Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le
juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut
excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes
conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1.<br />
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire
judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3,
L. 625-4 et L. 625-8.<br />
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision
ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien
provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions
de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le
cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail
et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours
de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de
l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme
de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux
articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail
ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161368
- [Article L642-2](article_l642-2.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Article L642-4](article_l642-4.md)
- [Article L642-5](article_l642-5.md)
- [Article L642-6](article_l642-6.md)
- [Article L642-7](article_l642-7.md)
- [Article L642-8](article_l642-8.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000029144962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/49/LEGIARTI000029144962.xml
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###### Article L642-5
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le
débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et
les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures
conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le
paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il
arrête un ou plusieurs plans de cession.<br />
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la
procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le
chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.<br />
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou
le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.<br />
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être
arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L.
1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise
et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de
travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré
avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du
rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou
L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai
d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis
prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou
l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58
du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours
mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la
demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.<br />
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection
particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement
est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être
manifestée.