Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
parent 69b98fed33
commit c02b6f2da8
2 changed files with 80 additions and 32 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006225804
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225804.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006225805
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225805.xml
---
###### Article L225-197-1
@ -18,27 +18,54 @@ ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions
existantes ou à émettre.<br />
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital
social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus.
social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le
nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital
social à la date de la décision de leur attribution par le conseil
d'administration ou le directoire.<br />
Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être
utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut
excéder trente-huit mois.<br />
Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par
l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des
bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital
correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution
définitive des actions aux bénéficiaires.<br />
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une
période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée
générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée
générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de
conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de
l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux
ans.<br />
période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux
ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois,
l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de
la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale.<br />
L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de
l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée
court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être
inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas
d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les
catégories précitées du code de la sécurité sociale.<br />
Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition
mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout
ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de
l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.<br />
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne
peuvent pas être cédées :<br />
1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus
publics ;<br />
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la
société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la
société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette
société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette
information est rendue publique.<br />
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine
@ -46,13 +73,6 @@ l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premi
alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution
des actions.<br />
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le
directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.<br />
Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du
capital social.<br />
II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les
directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une
société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les
@ -65,4 +85,31 @@ cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.<br
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux
détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite
d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées
au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs
généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par
actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de
surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les
intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces
actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs
fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à
l'article L. 225-102-1. (1)<br />
III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de
fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur
pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les
dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur
durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à
attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange
résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement
réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la
période de conservation.<br />
En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est
exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par
la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L.
225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la
durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en
contrepartie de l'apport. (2)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006225809
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225809.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006225810
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225810.xml
---
###### Article L225-197-2
@ -35,8 +35,9 @@ société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.<br />
II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe
central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour
l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier,
aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est
détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.
central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur
sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32
du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des
entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou
indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces
organes centraux ou ces établissements de crédit.