Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219662 NOR: JUSX0000038R Ancien identifiant: 1OR000912 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006225804
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225804.xml
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2008-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000006225805
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXBB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225805.xml
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###### Article L225-197-1
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@ -18,27 +18,54 @@ ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions
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existantes ou à émettre.<br />
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L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital
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social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus.
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social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le
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nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital
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social à la date de la décision de leur attribution par le conseil
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d'administration ou le directoire.<br />
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Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être
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utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut
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excéder trente-huit mois.<br />
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Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par
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l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des
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bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires
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à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital
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correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution
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définitive des actions aux bénéficiaires.<br />
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L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une
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période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée
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générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée
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générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de
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conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de
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l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux
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ans.<br />
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période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux
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ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois,
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l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de
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la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au
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classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
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L. 341-4 du code de la sécurité sociale.<br />
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L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de
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l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée
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court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être
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inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas
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d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les
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catégories précitées du code de la sécurité sociale.<br />
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Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition
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mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout
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ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de
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l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.<br />
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Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne
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peuvent pas être cédées :<br />
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1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à
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1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
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laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus
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publics ;<br />
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2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la
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société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique,
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pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la
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société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette
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société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette
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information est rendue publique.<br />
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Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine
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@ -46,13 +73,6 @@ l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premi
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alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution
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des actions.<br />
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L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
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autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le
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directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.<br />
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Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du
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capital social.<br />
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II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les
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directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une
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société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les
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@ -65,4 +85,31 @@ cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.<br
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Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux
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détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite
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d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les
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mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
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mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.<br />
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Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées
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au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs
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généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par
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actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de
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surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les
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intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces
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actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs
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fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à
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l'article L. 225-102-1. (1)<br />
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III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de
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fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur
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pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les
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dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur
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durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à
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attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange
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résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement
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réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la
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période de conservation.<br />
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En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est
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exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par
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la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L.
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225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la
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durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en
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contrepartie de l'apport. (2)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006225809
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225809.xml
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006225810
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXCB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/58/LEGIARTI000006225810.xml
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###### Article L225-197-2
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@ -35,8 +35,9 @@ société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.<br />
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II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions
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que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée,
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directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe
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central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour
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l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier,
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aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est
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détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou
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conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.
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||||
central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur
|
||||
sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32
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du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des
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||||
entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou
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indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces
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||||
organes centraux ou ces établissements de crédit.
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