Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000276302 NOR: JUSC0761408A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163395
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###### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
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- [Article A823-26](article_a823-26.md)
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- [Article A823-27](article_a823-27.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2017-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163393
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163393.xml
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###### Article A823-26
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La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
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sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux,
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ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
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</p>
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<br />
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Introduction<br />
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1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le
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commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les
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comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion
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conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.<br />
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2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des
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vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
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réglementaires.<br />
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3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
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annuels.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
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l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
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Contenu des rapports<br />
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5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :<br />
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― à la certification des comptes ;<br />
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― à la justification des appréciations ;<br />
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― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
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réglementaires.<br />
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Certification des comptes<br />
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6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le
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commissaire aux comptes déclare :<br />
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― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils
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donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
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que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à
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la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la
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situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
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personnes et entités comprises dans la consolidation ;<br />
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― soit assortir la certification de réserves ;<br />
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― soit refuser la certification des comptes.<br />
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Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.<br />
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7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
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le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles
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lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la
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certification de réserves.<br />
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8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
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du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
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dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
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dirigeants.<br />
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9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après
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l'expression de l'opinion.<br />
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10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :<br />
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― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;<br />
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― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours
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de l'exercice.<br />
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Certification sans réserve<br />
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11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
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l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
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élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par
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||||
convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
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comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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||||
Certification avec réserve<br />
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12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
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||||
désaccord :<br />
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― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
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||||
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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||||
― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
|
||||
clairement circonscrites ;<br />
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||||
|
||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
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||||
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
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||||
désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies
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||||
significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour
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||||
lesquelles il ne peut les quantifier.<br />
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14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
|
||||
limitation :<br />
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||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion sur les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
|
||||
clairement circonscrites ;<br />
|
||||
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||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
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||||
Refus de certifier<br />
|
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15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
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― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
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||||
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,<br />
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||||
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||||
et que :<br />
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|
||||
― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
|
||||
être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
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||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
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||||
16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
|
||||
pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les
|
||||
comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.<br />
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||||
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||||
17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion sur les comptes,<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
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||||
― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
|
||||
être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
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18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes
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||||
lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples
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incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement
|
||||
circonscrites.<br />
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||||
Justification des appréciations<br />
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||||
19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
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||||
comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
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||||
les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en
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||||
œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la justification des appréciations.<br />
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||||
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du
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||||
rapport, après celle relative à la certification.<br />
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||||
Vérifications et informations spécifiques<br />
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21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les
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||||
éléments suivants :<br />
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|
||||
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
|
||||
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
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||||
réglementaires ;<br />
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||||
b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
|
||||
d'observation, sur :<br />
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||||
― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
|
||||
données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur
|
||||
les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe
|
||||
appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes
|
||||
annuels ;<br />
|
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||||
― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de
|
||||
gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;<br />
|
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|
||||
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font
|
||||
obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que
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les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de
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||||
l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la
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||||
législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes
|
||||
détenant le capital et les droits de vote.<br />
|
||||
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||||
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne
|
||||
uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance
|
||||
avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la
|
||||
gestion du groupe.<br />
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|
||||
Elle comporte deux paragraphes distincts :<br />
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||||
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
|
||||
effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et
|
||||
réglementaires ;<br />
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||||
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||||
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation,
|
||||
ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes
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||||
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
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Forme du rapport<br />
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23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
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informations prévues à l'article R. 822-93.<br />
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Le rapport comporte :<br />
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||||
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes
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;<br />
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b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
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||||
c) Une introduction qui :<br />
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||||
― précise :<br />
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― l'origine de sa nomination ;<br />
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||||
― l'exercice sur lequel porte le rapport ;<br />
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||||
― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
|
||||
sont joints à ce dernier ;<br />
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― l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
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― présente les trois parties du rapport ; et<br />
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― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter
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||||
les comptes et du commissaire aux comptes ;<br />
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d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :<br />
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― à la certification des comptes ;<br />
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― à la justification des appréciations ;<br />
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||||
― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
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||||
réglementaires ;<br />
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||||
e) La date du rapport ;<br />
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f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes
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;<br />
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||||
g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le
|
||||
cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés,
|
||||
actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont
|
||||
participé à l'établissement du rapport.
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