Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 56. Modification du code du commerce. Transposition complète de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023212840
NOR: JUSC1011591R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/21/28/JORFTEXT000023212840.xml
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République française 2010-12-11 00:00:00 +01:00
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@ -22,6 +22,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161273
- [Article L225-104](article_l225-104.md)
- [Article L225-105](article_l225-105.md)
- [Article L225-106](article_l225-106.md)
- [Article L225-106-1](article_l225-106-1.md)
- [Article L225-106-2](article_l225-106-2.md)
- [Article L225-106-3](article_l225-106-3.md)
- [Article L225-107](article_l225-107.md)
- [Article L225-107-1](article_l225-107-1.md)
- [Article L225-108](article_l225-108.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-11
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023217132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217132.xml
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###### Article L225-106-1
Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de
l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre
que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de
mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.<br />
Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas
échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :<br />
1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est
appelée à se réunir ;<br />
2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de
cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3
;<br />
3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de
l'article L. 233-3 ;<br />
4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans
une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société,
au sens de l'article L. 233-3.<br />
Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre
le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il
agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1°
à 4°.<br />
Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas
précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant.A défaut par ce
dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.<br />
La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-11
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023217130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217130.xml
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###### Article L225-106-2
Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant
directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à
l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.<br />
Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de
résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration
reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi
rendues publiques.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-11
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023217126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/71/LEGIARTI000023217126.xml
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###### Article L225-106-3
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois
ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute
assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1
ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la
publication de cette décision aux frais du mandataire.<br />
Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur
demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L.
225-106-2.