Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES

TITRE 1ER: REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 3 A 60): PROCEDURE D'OBSERVATION.
CHAP. 2 (ART. 61 A 98): PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 99 A 122): PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 4 (ART. 123 A 136): REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE 2: PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES.
CHAP. 1 (ART. 139 A 142): JUGEMENT D'OUVERTURE ET PROCEDURE D'ENQUETE.
CHAP. 2 (ART. 143 A 146): ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 147): EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
TITRE III: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 148 A 153): LE LIQUIDATEUR.
CHAP. 2 (ART. 154 A 159): REALISATION DE L'ACTIF.
CHAP. III (ART. 160 A 170): L'APUREMENT DU PASSIF.
TITRE IV (ART. 171 A 177): VOIES DE RECOURS.
TITRE V (ART. 178 A 184): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS.
TITRE VI (ART. 185 A 195): FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES MESURES D'INTERDICTION.
TITRE VII (ART. 196 A 214): BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS.
TITRE VIII (ART. 215 A 243): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693911
Ancien identifiant: 1LX98598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/39/JORFTEXT000000693911.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133197
#### TITRE II : De la sauvegarde.
- [Article L620-1](article_l620-1.md)
- [Article L620-2](article_l620-2.md)
- [Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.](chapitre_iii)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045178131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/81/LEGIARTI000045178131.xml
---
###### Article L620-2
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité
commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du
code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.<br />
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur, il ne peut
être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà
soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan
qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146192
##### Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
- [Article L621-1](article_l621-1.md)
- [Article L621-2](article_l621-2.md)
- [Article L621-3](article_l621-3.md)
- [Article L621-4](article_l621-4.md)
- [Article L621-4-1](article_l621-4-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045178127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/81/LEGIARTI000045178127.xml
---
###### Article L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une
activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans
les autres cas.<br />
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du
ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs
autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur
ou de fictivité de la personne morale.<br />
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur
peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion
avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave
aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard
d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par
la procédure.<br />
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le
président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard
des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande
de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou
d'office.<br />
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces
demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé
par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du
conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité
compétente dont, le cas échéant, il relève.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146193
- [Article L622-3](article_l622-3.md)
- [Article L622-4](article_l622-4.md)
- [Article L622-5](article_l622-5.md)
- [Article L622-6](article_l622-6.md)
- [Article L622-6-1](article_l622-6-1.md)
- [Article L622-7](article_l622-7.md)
- [Article L622-8](article_l622-8.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045178124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/81/LEGIARTI000045178124.xml
---
###### Article L622-6
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du
débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des
garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au
mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens
qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur
entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de
l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans
un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise
dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.<br />
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les
besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de
ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en
cours auxquelles il est partie.<br />
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication par les administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de
financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de
paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et
les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation patrimoniale du débiteur.<br />
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est
dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité
compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut
porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.<br />
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en
revendication ou en restitution.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161366
- [Article L626-10](article_l626-10.md)
- [Article L626-11](article_l626-11.md)
- [Article L626-12](article_l626-12.md)
- [Article L626-13](article_l626-13.md)
- [Article L626-14](article_l626-14.md)
- [Article L626-18](article_l626-18.md)
- [Article L626-19](article_l626-19.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045178114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/81/LEGIARTI000045178114.xml
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###### Article L626-13
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute
interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code
monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis
avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les
seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan.