LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770048
NOR: ECOX0000121L
Ancien identifiant: 1LS001152
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/00/JORFTEXT000000770048.xml
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République française 2001-02-20 00:00:00 +01:00
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@ -6,15 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191048
###### Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
- [Article L225-187](article_l225-187.md)
- [Article L225-187-1](article_l225-187-1.md)
- [Article L225-188](article_l225-188.md)
- [Article L225-189](article_l225-189.md)
- [Article L225-190](article_l225-190.md)
- [Article L225-191](article_l225-191.md)
- [Article L225-192](article_l225-192.md)
- [Article L225-193](article_l225-193.md)
- [Article L225-194](article_l225-194.md)
- [Article L225-195](article_l225-195.md)
- [Article L225-196](article_l225-196.md)
- [Article L225-197](article_l225-197.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225648
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L187AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225648.xml
---
###### Article L225-187
I. - Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes
au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital
par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :<br />
1° Soit par leurs salariés ;<br />
2° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu,
directement ou indirectement, par la société émettrice ;<br />
3° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la
société émettrice ;<br />
4° Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique
dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou
indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement,
au moins 50 % du capital de la société émettrice.<br />
II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à
la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I au
titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux
articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué dans le
cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société
émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à
L. 443-9 du code du travail.<br />
III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les
conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la
moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225651
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L188AXAA
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###### Article L225-188
L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le
prix de souscription des actions.<br />
Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de
capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant
l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une
fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de
la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.<br />
La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés
mentionnés à l'article L. 225-187.<br />
Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu
aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les
actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être émises
alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En
outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors
même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne seraient
pas intégralement libérées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225653
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L189AXAA
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###### Article L225-189
I. - L'assemblée générale extraordinaire fixe :<br />
1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui
seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence
dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum
ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne
pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater de
l'ouverture de la souscription ;<br />
3° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de
leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter de
l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits.<br />
II. - Outre ceux qui sont prévus au III de l'article L. 225-129, l'assemblée
générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions
énumérées au I du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225673
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L190AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225673.xml
---
###### Article L225-190
Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés
susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de
placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir
communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225696
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L191AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225696.xml
---
###### Article L225-191
Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de
capital, la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.<br />
Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de
placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de
l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant
des actions souscrites.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225697
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L192AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/56/LEGIARTI000006225697.xml
---
###### Article L225-192
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par
application du 3° du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont
libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le
montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des
versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code
du travail.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225719
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L193AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/57/LEGIARTI000006225719.xml
---
###### Article L225-193
Les cas dans lesquels les salariés peuvent, à leur demande, obtenir la
résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles
les actions souscrites sont, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225755
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L194AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/57/LEGIARTI000006225755.xml
---
###### Article L225-194
Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux
articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles
pendant cinq ans à dater de leur souscription.<br />
Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou converties
en titres au porteur, sauf application de l'article L. 228-27 ou dans les cas
prévus à l'article L. 225-193.<br />
Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au
profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu
à l'article L. 122-32-12 du code du travail.<br />
Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites
obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même
date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les
droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les
actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution
régulièrement négociés.<br />
Tous les droits de souscription afférents aux actions visées au premier alinéa
sont immédiatement négociables.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225756
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L195AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/57/LEGIARTI000006225756.xml
---
###### Article L225-195
Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux
articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de
placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225762
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L196AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/57/LEGIARTI000006225762.xml
---
###### Article L225-196
I. - L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité
d'acquérir en bourse des actions émises :<br />
1° Par la société ;<br />
2° Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement
ou indirectement, par la société émettrice ;<br />
3° Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième
du capital de la société émettrice ;<br />
4° Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou
indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement,
au moins 50 % du capital de la société émettrice.<br />
II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en France ou
dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux conditions
prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée au moyen
d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et alimenté par des
prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement, par des
versements complémentaires de la société, le montant de ces versements
complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni
le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.<br />
III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à
la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à
l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée
générale et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un
maximum fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des
actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une
somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale.<br />
V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le
gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de
surveillance de ce fonds est requis.<br />
VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues au
présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent
être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des
documents mentionnés à l'article L. 225-117.<br />
VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le
contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à
l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou
elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006225796
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L197AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/57/LEGIARTI000006225796.xml
---
###### Article L225-197
Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent
être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à
dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des
alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.