Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000276302
NOR: JUSC0761408A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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République française 2023-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-08
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000037475893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/58/LEGIARTI000037475893.xml
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047933350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933350.xml
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###### Article A823-26
@ -13,48 +13,48 @@ La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET
CONSOLIDÉS<br />
NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et
consolidés<br />
Introduction<br />
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à
statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il
formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code
précité.<br />
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.<br />
3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
03. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014.<br />
4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
annuels.<br />
04. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les
comptes annuels.<br />
5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
05. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
Certification des comptes<br />
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
commerce, le commissaire aux comptes déclare :<br />
- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin
de l'exercice ;<br />
- soit assortir la certification de réserves ;<br />
-soit assortir la certification de réserves ;<br />
- soit refuser la certification des comptes ;<br />
-soit refuser la certification des comptes ;<br />
- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br />
-soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br />
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de
l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement
@ -65,7 +65,7 @@ réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce.<br />
7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
07. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.<br />
En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du
@ -78,8 +78,8 @@ des appréciations.<br />
Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des
dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se
présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans
les comptes annuels au cours de l'exercice.<br />
présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes
annuels au cours de l'exercice.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
@ -87,7 +87,7 @@ commerce.<br />
Certification sans réserve<br />
8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
08. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par
convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
@ -95,16 +95,16 @@ comportent pas d'anomalies significatives.<br />
Certification avec réserve<br />
9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
09. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
désaccord :<br />
- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
clairement circonscrites ;<br />
-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement
circonscrites ;<br />
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
@ -115,28 +115,28 @@ lesquelles il ne peut les quantifier.<br />
11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
limitation :<br />
- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
pour fonder son opinion sur les comptes ;<br />
- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
-que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
clairement circonscrites ;<br />
- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
Refus de certifier<br />
12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
- et que :<br />
et que :<br />
- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
être clairement circonscrites ;<br />
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
@ -150,10 +150,10 @@ Impossibilité de certifier<br />
D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit
nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :<br />
- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
-soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
être clairement circonscrites ;<br />
- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en
@ -167,12 +167,12 @@ le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les
personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une
certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :<br />
- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités
d'intérêt public ;<br />
- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés des entités d'intérêt public.<br />
@ -181,13 +181,14 @@ financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le
gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
les comptes<br />
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235 ou L.
226-10-1, et L. 441-6-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède
à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues
dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au
rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les
comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
16. En application des dispositions des articles L. 823-10, L. 225-235, L.
22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le
commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses
conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du
commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents
sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du
rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé
à statuer sur les comptes.<br />
Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les
textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son
@ -210,8 +211,8 @@ commissaire aux comptes.<br />
Contenu et forme du rapport<br />
18. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235 ou
L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
informations prévues aux articles R. 822-56, R. 823-7, D. 823-7-1, L. 225-235,
L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 823-10 du code de commerce.<br />
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :<br />
@ -222,56 +223,55 @@ b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :<br />
- l'opinion, incluant :<br />
-l'opinion, incluant :<br />
- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;<br />
-l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;<br />
- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
-l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
-la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
sont joints à ce dernier ;<br />
- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;<br />
-la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;<br />
- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
-les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
- le fondement de cette opinion, comprenant :<br />
-le fondement de cette opinion, comprenant :<br />
- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice
-une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice
professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;<br />
- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la
-une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la
certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le
commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au
cours de sa mission ;<br />
- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
certifier les comptes ;<br />
- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
;<br />
-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;<br />
- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
réglementaires, ainsi que toute observation utile ;<br />
- la justification des appréciations ;<br />
-la justification des appréciations ;<br />
- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport
de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et
des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés
aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de
gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;<br />
- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes
-le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes
légaux et réglementaires ;<br />
- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
-le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
code de commerce relatives aux comptes ;<br />
- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit
-le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit
des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans
quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de
déceler les irrégularités, notamment la fraude ;<br />
@ -286,21 +286,21 @@ mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.<br />
autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014 :<br />
- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la
-il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la
durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements
précédents du commissaire aux comptes ;<br />
- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport
-il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport
complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et
destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce.
Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références
au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;<br />
- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été
-il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été
fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont
pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.<br />
- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que
cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.