LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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Date de fin: 2019-07-21
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###### Article L236-11
@ -13,5 +13,11 @@ Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion
et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en
permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des
sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à
l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
236-9, et à l'article L. 236-10.<br />
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au
moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un
mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la
société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

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Date de fin: 2019-07-21
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###### Article L236-16
Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables à la scission.
Les articles L. 236-9, L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables à la scission.

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Date de fin: 2011-08-31
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###### Article L236-17
@ -16,8 +15,8 @@ que celui de la société scindée.<br />
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans
le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport
mentionné à l'article L. 236-10.<br />
le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports
mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10.<br />
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés
par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006229740
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Date de début: 2011-08-31
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000024039967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039967.xml
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###### Article L236-9
@ -28,6 +27,22 @@ Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées pa
le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 228-30.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant
à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des
actionnaires.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en
décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le
conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à
l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des
actionnaires.<br />
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à
l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de
l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante
de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du
projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées
au même alinéa.<br />
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des
autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs
actionnaires de ces modifications.<br />
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.