Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006232009
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X420L007AXAA
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Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006232010
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X420L007AXAB
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###### Article L420-7
Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6,
L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces
dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de
grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret.
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81
et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces
dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des
règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux tribunaux
de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le
ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues
par ces juridictions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006232659
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X462L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/26/LEGIARTI000006232659.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006232660
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X462L009AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/26/LEGIARTI000006232660.xml
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###### Article L462-9
Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et
I.- Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et
après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les
informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande,
à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats
@ -49,4 +49,18 @@ Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats
exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le
conseil dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au
Journal officiel.
Journal officiel.<br />
II.-Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de concurrence
appliquent les dispositions du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la
mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq
premiers alinéas du I du présent article.<br />
Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, le
Conseil de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de
l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être
la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Il peut
mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence
des Etats membres de la Communauté européenne.