Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006232230
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L003AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232230.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000025577293
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/72/LEGIARTI000025577293.xml
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###### Article L441-3
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@ -27,8 +26,9 @@ services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.<br />
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La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
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Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
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antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente
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ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement
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inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle
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les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son
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subrogé.
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antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
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le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite
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sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
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recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est
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réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la
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disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-25
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022517065
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517065.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2014-03-19
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Identifiant: LEGIARTI000026659840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/65/98/LEGIARTI000026659840.xml
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###### Article L441-6
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@ -61,12 +61,25 @@ compter de la date d'émission de la facture.<br />
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Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
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d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
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suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
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dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
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toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux
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est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
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opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
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Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.<br />
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suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
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l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas
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où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui
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ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,
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ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
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son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
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pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de
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l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question.
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Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er
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juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans
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qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de
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paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité
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forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
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Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
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indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation
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complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le
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bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
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redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de
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la créance qui lui est due.<br />
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La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
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usages de la profession.<br />
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@ -75,13 +88,13 @@ Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
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paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
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dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
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douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
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d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même
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alinéa.<br />
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d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux
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dispositions du même alinéa.<br />
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II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
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déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
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tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
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du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
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II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé
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||||
a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de
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communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix
|
||||
permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
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III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
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destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
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@ -92,4 +105,25 @@ et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opération
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pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
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mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
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institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
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de la sécurité sociale.
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de la sécurité sociale.<br />
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IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
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lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
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conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
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cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
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commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la
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date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des
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services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et
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pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de
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l'article L. 442-6.<br />
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V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
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le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
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Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
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Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de
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paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont
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décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de
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destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de
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l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir
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du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir
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de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
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