Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006232230 Identifiant: LEGIARTI000025577293
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###### Article L441-3 ###### Article L441-3
@ -27,8 +26,9 @@ services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.<br />
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite
inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est
subrogé. réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la
disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000022517065 Identifiant: LEGIARTI000026659840
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###### Article L441-6 ###### Article L441-6
I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation
@ -61,12 +61,25 @@ compter de la date d'émission de la facture.<br />
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.<br /> son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de
l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question.
Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er
juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans
qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de
paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation
complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le
bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de
la créance qui lui est due.<br />
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.<br /> usages de la profession.<br />
@ -75,15 +88,15 @@ Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux
alinéa.<br /> dispositions du même alinéa.<br />
II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé
déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de
tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix
du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br /> permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br /> l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br />
@ -92,4 +105,25 @@ et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opération
pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale. de la sécurité sociale.<br />
IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la
date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des
services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et
pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de
l'article L. 442-6.<br />
V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de
paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont
décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de
destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de
l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir
du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir
de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.