Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2014-02-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19 Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2014-02-02 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024039855 Identifiant: LEGIARTI000028556295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039855.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/62/LEGIARTI000028556295.xml
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###### Article L123-25 ###### Article L123-25
@ -14,9 +14,12 @@ Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article
régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les
dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.<br /> dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de
personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe
contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes
L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié comptables.<br />
d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture
de l'exercice. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces
mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit
des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs
créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.