LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Abrogation du chapitre VI, des articles 48 à 51, 53, 55 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000751735
NOR: JUSX9800056L
Ancien identifiant: 1LS000642
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/17/JORFTEXT000000751735.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-02
Date de fin: 2026-07-01
Identifiant: LEGIARTI000045276883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276883.xml
Date de début: 2026-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045278017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/80/LEGIARTI000045278017.xml
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###### Article L321-4
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les
opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.<br />
enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou
morales remplissant les conditions définies au présent article.<br />
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques doit :<br />
I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :<br />
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
@ -33,10 +32,9 @@ titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
vente institué par l'article L. 321-18.<br />
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques doit :<br />
II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :<br />
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union
1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal
établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;<br />
@ -57,11 +55,9 @@ exerçaient antérieurement ;<br />
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
vente institué par l'article L. 321-18.<br />
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3°
du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à
l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.<br />
III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux
1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.<br />
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à
laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons
de vente.
IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la
connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a
été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.