LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Abrogation du chapitre VI, des articles 48 à 51, 53, 55 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000751735 NOR: JUSX9800056L Ancien identifiant: 1LS000642 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/17/JORFTEXT000000751735.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-02
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Date de fin: 2026-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000045276883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/68/LEGIARTI000045276883.xml
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Date de début: 2026-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045278017
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/80/LEGIARTI000045278017.xml
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###### Article L321-4
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Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux
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enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les
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opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.<br />
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enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou
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morales remplissant les conditions définies au présent article.<br />
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I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de
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meubles aux enchères publiques doit :<br />
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I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :<br />
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1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
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autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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@ -33,10 +32,9 @@ titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière
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4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
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vente institué par l'article L. 321-18.<br />
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II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de
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meubles aux enchères publiques doit :<br />
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II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :<br />
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1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union
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1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal
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établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;<br />
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@ -57,11 +55,9 @@ exerçaient antérieurement ;<br />
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5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de
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vente institué par l'article L. 321-18.<br />
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III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3°
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du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à
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l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.<br />
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III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux
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1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.<br />
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IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
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portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à
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laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons
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de vente.
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IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la
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connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a
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été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.
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