Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

TITRE PRELIMINAIRE:
CHAP. I (ART. 1 A 5): ORGANISATION DU REGISTRE.
CHAP. II (ART. 6 A 8): COMPOSITION ET MISSION DU COMITE DE COORDINATION.
TITRE I (ART. 9 ET 10): DECLARATIONS AU REGISTRE.
TITRE II : INSCRIPTIONS AU REGISTRE.
CHAP. I (ART. 11 A 19): INSCRIPTIONS SUR DECLARATION.
CHAP. II (ART. 20 A 27): FONCTIONNEMENT DU REGISTRE.
TITRE III (ART. 28): DEPOT D'ACTES ET PIECES EN ANNEXE AU REGISTRE.
TITRE IV (ART. 29 A 38): PUBLICITE DU REGISTRE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-09-1984.
ANNEXES JOINTES CONCERNANT LES PIECES JUSTIFICATIVES.
APPLICATION DU DECRET 84-406 DU 31-05-1984.

Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000291022
NOR: JUSC8820071A
Ancien identifiant: 1AX9880212P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/10/JORFTEXT000000291022.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-11-05
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046522206
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046522898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/52/28/LEGIARTI000046522898.xml
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###### Article A123-61
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au
second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la
déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord
avec le greffe territorialement compétent.<br />
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le
président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.<br />
L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents
aux greffes.<br />
La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.<br />
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est
invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues
aux alinéas précédents.<br />
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet
et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant.
Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de
la propriété industrielle.<br />
La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R.
123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables
prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de
la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie
entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut
déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au
service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par
le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre
de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la
demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par
l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions
prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18.
l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux
articles R. 123-6 et R. 123-7.