Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
TITRE PRELIMINAIRE: CHAP. I (ART. 1 A 5): ORGANISATION DU REGISTRE. CHAP. II (ART. 6 A 8): COMPOSITION ET MISSION DU COMITE DE COORDINATION. TITRE I (ART. 9 ET 10): DECLARATIONS AU REGISTRE. TITRE II : INSCRIPTIONS AU REGISTRE. CHAP. I (ART. 11 A 19): INSCRIPTIONS SUR DECLARATION. CHAP. II (ART. 20 A 27): FONCTIONNEMENT DU REGISTRE. TITRE III (ART. 28): DEPOT D'ACTES ET PIECES EN ANNEXE AU REGISTRE. TITRE IV (ART. 29 A 38): PUBLICITE DU REGISTRE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-09-1984. ANNEXES JOINTES CONCERNANT LES PIECES JUSTIFICATIVES. APPLICATION DU DECRET 84-406 DU 31-05-1984. Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000291022 NOR: JUSC8820071A Ancien identifiant: 1AX9880212P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/10/JORFTEXT000000291022.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-11-05
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046522206
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/52/22/LEGIARTI000046522206.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046522898
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/52/28/LEGIARTI000046522898.xml
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###### Article A123-61
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Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au
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second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la
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déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord
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avec le greffe territorialement compétent.<br />
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Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le
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président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le
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directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.<br />
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L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents
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aux greffes.<br />
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La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.<br />
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Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est
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invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues
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aux alinéas précédents.<br />
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Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet
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et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant.
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Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de
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la propriété industrielle.<br />
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La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R.
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123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables
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prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de
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la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie
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entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national
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des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut
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déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au
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service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par
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le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des
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greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut
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national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre
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de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la
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demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par
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l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions
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prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18.
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l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux
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articles R. 123-6 et R. 123-7.
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