Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-06
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2008-08-06
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Date de fin: 2010-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000006232241
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Identifiant: LEGIARTI000019294314
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L006AXAE
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###### Article L441-6
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###### Article L441-6
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Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de
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Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de
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communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services
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communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
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pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions
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tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
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générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation
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activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation
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commerciale. Elles comprennent :<br />
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commerciale. Elles comprennent :<br />
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- les conditions de vente ;<br />
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-les conditions de vente ;<br />
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- le barème des prix unitaires ;<br />
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-le barème des prix unitaires ;<br />
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- les réductions de prix ;<br />
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-les réductions de prix ;<br />
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- les conditions de règlement.<br />
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-les conditions de règlement.<br />
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Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
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Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
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catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
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catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
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et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
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Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
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sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction
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les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
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notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de
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demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.<br />
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distribution.<br />
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Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne
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Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir
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s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de
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avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de
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prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de
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conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de
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services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur
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communication prescrite au premier alinéa.<br />
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de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions
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particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne
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sont pas soumises à cette obligation de communication.<br />
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Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre
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Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre
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les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
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les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
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suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation
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suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation
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demandée.<br />
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demandée.<br />
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Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier
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Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
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de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
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quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
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d'émission de la facture.<br />
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Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
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conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
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Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises
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ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce
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délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations
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professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à
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tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de
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computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.<br />
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Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de
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marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
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commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
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commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
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maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,
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maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,
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les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
|
les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
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@ -55,20 +63,16 @@ Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
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d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
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d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
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suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
|
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
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dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
|
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
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toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal,
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toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux
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ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
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est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
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son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de
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opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
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pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit
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Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.<br />
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nécessaire.<br />
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La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
|
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
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usages de la profession.<br />
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usages de la profession.<br />
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Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de
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Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
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15000 euros.<br />
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paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
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dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
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douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
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conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.<br />
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d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
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La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
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prévues par l'article 131-38 dudit code.
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@ -1,25 +1,19 @@
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||||||
État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-05
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2008-08-06
|
Date de fin: 2008-11-15
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Identifiant: LEGIARTI000018047923
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Identifiant: LEGIARTI000019294581
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047923.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/45/LEGIARTI000019294581.xml
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###### Article L442-6
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###### Article L442-6
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I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
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I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
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causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
|
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
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immatriculée au répertoire des métiers :<br />
|
immatriculée au répertoire des métiers :<br />
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1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des
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1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
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prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente
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ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en
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créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la
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concurrence ;<br />
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2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
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quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
|
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
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manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
|
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
|
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avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
|
avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
|
||||||
|
@ -31,14 +25,9 @@ avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffre
|
||||||
d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales
|
d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales
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obtenues par d'autres clients ;<br />
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obtenues par d'autres clients ;<br />
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b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou
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2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
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de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions
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obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
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commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des
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des parties ;<br />
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pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements
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contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à
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l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou
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d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux
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points de vente ;<br />
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3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
|
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
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||||||
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
|
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
|
||||||
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@ -46,9 +35,9 @@ d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournis
|
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et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;<br />
|
et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;<br />
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4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
|
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
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||||||
ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des
|
ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives
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modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement
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concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
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dérogatoires aux conditions générales de vente ;<br />
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services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;<br />
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5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
|
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
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sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
|
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
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@ -56,7 +45,7 @@ respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usage
|
||||||
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
|
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
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porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
|
porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
|
||||||
minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
|
minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
|
||||||
n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des
|
n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des
|
||||||
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
|
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
|
||||||
produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
|
produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
|
||||||
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
|
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
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@ -74,10 +63,13 @@ de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
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||||||
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
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sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
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concurrence ;<br />
|
concurrence ;<br />
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7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
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7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent
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abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant
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pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont
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au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième
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manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux,
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alinéa de l'article L. 441-6 ;<br />
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et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué
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au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le
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débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date
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d'émission de la facture ;<br />
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||||||
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
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8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
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||||||
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
|
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
|
||||||
|
@ -89,9 +81,13 @@ correspondant ;<br />
|
||||||
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
|
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
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||||||
prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
|
prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
|
||||||
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
|
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
|
||||||
professionnelle.<br />
|
professionnelle ;<br />
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||||||
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||||||
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
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10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
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||||||
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distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
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||||||
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conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation.<br />
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||||||
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II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
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||||||
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
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commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
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||||||
métiers, la possibilité :<br />
|
métiers, la possibilité :<br />
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||||||
|
|
||||||
|
@ -102,14 +98,26 @@ b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement
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||||||
passation de toute commande ;<br />
|
passation de toute commande ;<br />
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||||||
|
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c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
|
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
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détient sur lui.<br />
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détient sur lui ;<br />
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|
|
||||||
|
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
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entreprises concurrentes par le cocontractant ;<br />
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||||||
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e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure
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à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui,
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||||||
|
directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
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||||||
|
savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son
|
||||||
|
activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
|
||||||
|
subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de
|
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quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
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||||||
|
deux ans.<br />
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||||||
|
|
||||||
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
|
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
|
||||||
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie
|
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie
|
||||||
peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
|
peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
|
||||||
équitables.<br />
|
équitables.<br />
|
||||||
|
|
||||||
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
|
III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
|
||||||
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
|
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
|
||||||
par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
|
par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
|
||||||
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
|
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
|
||||||
|
@ -118,13 +126,37 @@ de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.<br />
|
||||||
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
|
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
|
||||||
peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
|
peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
|
||||||
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
|
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
|
||||||
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la
|
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
|
||||||
répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut
|
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
|
||||||
excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également
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civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois,
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être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au
|
cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
|
||||||
producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au
|
La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les
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||||||
répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit
|
cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
|
||||||
l'extinction de son obligation.<br />
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l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se
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||||||
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prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son
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||||||
|
obligation.<br />
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IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
|
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
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||||||
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.
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décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
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||||||
|
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
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|
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
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||||||
|
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
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||||||
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supportés par la personne condamnée.<br />
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||||||
|
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||||||
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La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.<br />
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||||||
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|
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux
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||||||
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juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.<br />
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||||||
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Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques
|
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commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent
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||||||
|
article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision
|
||||||
|
de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait
|
||||||
|
connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
|
||||||
|
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
|
||||||
|
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
|
||||||
|
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être
|
||||||
|
prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.<br />
|
||||||
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||||||
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IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation
|
||||||
|
des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-05
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2008-08-06
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000018047939
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Identifiant: LEGIARTI000019285982
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047939.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/59/LEGIARTI000019285982.xml
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###### Article L443-1
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###### Article L443-1
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A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur,
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A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur,
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revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :<br />
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revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :<br />
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1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
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1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
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@ -31,7 +31,7 @@ code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateur
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sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles
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sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles
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prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
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prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
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interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de
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interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de
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paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de
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paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la
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raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons
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date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à
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alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même
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l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de
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code.
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circulation prévus à l'article 438 du même code.
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