Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
This commit is contained in:
République française 2008-08-06 00:00:00 +02:00
parent 70471fc390
commit 9bc5bef853
3 changed files with 125 additions and 89 deletions

View file

@ -1,51 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006232241
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L006AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232241.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000019294314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/43/LEGIARTI000019294314.xml
---
###### Article L441-6
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services
pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions
générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation
communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation
commerciale. Elles comprennent :<br />
- les conditions de vente ;<br />
-les conditions de vente ;<br />
- le barème des prix unitaires ;<br />
-le barème des prix unitaires ;<br />
- les réductions de prix ;<br />
-les réductions de prix ;<br />
- les conditions de règlement.<br />
-les conditions de règlement.<br />
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services,
et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction
notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de
distribution.<br />
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.<br />
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne
s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de
prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de
services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur
de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions
particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne
sont pas soumises à cette obligation de communication.<br />
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir
avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de
conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de
communication prescrite au premier alinéa.<br />
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre
les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation
demandée.<br />
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier
de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture.<br />
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises
ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce
délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à
tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de
computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.<br />
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de
marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,
les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
@ -55,20 +63,16 @@ Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal,
ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de
pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit
nécessaire.<br />
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.<br />
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.<br />
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de
15000 euros.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 dudit code.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de
paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

View file

@ -1,25 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018047923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047923.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000019294581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/45/LEGIARTI000019294581.xml
---
###### Article L442-6
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers :<br />
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des
prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente
ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en
créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la
concurrence ;<br />
2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
@ -31,14 +25,9 @@ avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffre
d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales
obtenues par d'autres clients ;<br />
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou
de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions
commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des
pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements
contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à
l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou
d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux
points de vente ;<br />
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ;<br />
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
@ -46,9 +35,9 @@ d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournis
et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;<br />
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des
modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement
dérogatoires aux conditions générales de vente ;<br />
ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives
concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;<br />
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
@ -56,7 +45,7 @@ respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usage
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des
n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
@ -74,10 +63,13 @@ de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;<br />
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant
au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième
alinéa de l'article L. 441-6 ;<br />
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent
pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux,
et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué
au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le
débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date
d'émission de la facture ;<br />
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
@ -89,9 +81,13 @@ correspondant ;<br />
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
professionnelle.<br />
professionnelle ;<br />
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation.<br />
II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, la possibilité :<br />
@ -102,14 +98,26 @@ b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement
passation de toute commande ;<br />
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
détient sur lui.<br />
détient sur lui ;<br />
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
entreprises concurrentes par le cocontractant ;<br />
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure
à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui,
directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son
activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
deux ans.<br />
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie
peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables.<br />
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
@ -118,13 +126,37 @@ de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.<br />
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la
répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également
être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au
producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au
répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit
l'extinction de son obligation.<br />
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois,
cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les
cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se
prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son
obligation.<br />
IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.<br />
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.<br />
Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques
commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent
article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision
de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait
connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être
prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.<br />
IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation
des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000018047939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047939.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019285982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/59/LEGIARTI000019285982.xml
---
###### Article L443-1
A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur,
A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur,
revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :<br />
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
@ -31,7 +31,7 @@ code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateur
sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles
prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité
interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de
paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de
raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons
alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même
code.
paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la
date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à
l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de
circulation prévus à l'article 438 du même code.