Arrêté du 20 février 2018 relatif à la formation professionnelle continue des commissaires aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000036649928 NOR: JUSC1804691A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/64/99/JORFTEXT000036649928.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163597
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#### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
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- [Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes](chapitre_ii)
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||||
- [Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal](chapitre_iii)
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163595
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##### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
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- [Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes](section_1)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163593
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###### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
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- [Sous-section 1 : De l'organisation](sous-section_1)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163591
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###### Sous-section 1 : De l'organisation
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- [Article A821-1](article_a821-1.md)
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@ -1,794 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-23
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000024580066
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/00/LEGIARTI000024580066.xml
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###### Article A821-1
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Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le
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12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
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ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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||||
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
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</p>
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Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
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comptes annuels et des comptes consolidés ;<br />
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||||
Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R.
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||||
821-1 à R. 821-27 ;<br />
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||||
Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux
|
||||
comptes ;<br />
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Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat
|
||||
aux comptes ;<br />
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||||
Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux
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comptes,<br />
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||||
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur
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suivant :<br />
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||||
<p align="left">Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil</p>
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Article 1er<br />
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||||
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique
|
||||
indépendante.<br />
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||||
Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat
|
||||
général et de commissions consultatives spécialisées.<br />
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||||
Section 1 : Le collège<br />
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Article 2<br />
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||||
Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans.
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||||
Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de
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||||
leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la
|
||||
réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.<br />
|
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||||
Article 3<br />
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||||
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||||
Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil
|
||||
dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.<br />
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Article 4<br />
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||||
Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut
|
||||
Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à
|
||||
l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de
|
||||
mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou
|
||||
déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de
|
||||
chaque membre et tenu par le secrétariat général.<br />
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||||
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||||
Article 5<br />
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||||
|
||||
Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les
|
||||
fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou
|
||||
qui le place en situation de conflit d'intérêts.<br />
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||||
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||||
Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et
|
||||
mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il
|
||||
peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant
|
||||
atteinte au principe d'impartialité.<br />
|
||||
|
||||
Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de
|
||||
créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut
|
||||
Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette
|
||||
incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son
|
||||
appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la
|
||||
délibération.<br />
|
||||
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||||
Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut
|
||||
délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats
|
||||
exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les
|
||||
observations de l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut
|
||||
Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de
|
||||
l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au
|
||||
procès-verbal de la séance.<br />
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||||
|
||||
Article 6<br />
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||||
|
||||
Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement
|
||||
incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit
|
||||
au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une
|
||||
délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé
|
||||
est entendu s'il en fait la demande.<br />
|
||||
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||||
Article 7<br />
|
||||
|
||||
S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le
|
||||
Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé
|
||||
que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance
|
||||
du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en
|
||||
fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de
|
||||
majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.<br />
|
||||
|
||||
Article 8<br />
|
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||||
La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à
|
||||
l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la
|
||||
justice.<br />
|
||||
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||||
Section 2 : Le secrétariat général<br />
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||||
|
||||
Article 9<br />
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||||
|
||||
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion
|
||||
administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux
|
||||
ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au
|
||||
collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces
|
||||
délibérations.<br />
|
||||
|
||||
Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants
|
||||
du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf
|
||||
lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière
|
||||
contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers
|
||||
présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée,
|
||||
sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation
|
||||
juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
|
||||
justice.<br />
|
||||
|
||||
Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint
|
||||
auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.<br />
|
||||
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||||
Article 10<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du
|
||||
code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux
|
||||
articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du Haut Conseil avec
|
||||
ses homologues étrangers.<br />
|
||||
|
||||
Article 11<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des
|
||||
traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble
|
||||
des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la
|
||||
surveillance de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Article 12<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont
|
||||
pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les
|
||||
saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit
|
||||
d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Article 13<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter
|
||||
toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à
|
||||
leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre
|
||||
exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Article 14<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la
|
||||
stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont
|
||||
connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut
|
||||
Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins
|
||||
personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.<br />
|
||||
|
||||
Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées<br />
|
||||
|
||||
Article 15<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur
|
||||
tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1
|
||||
du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur
|
||||
composition.<br />
|
||||
|
||||
Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au
|
||||
moins un autre membre du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Article 16<br />
|
||||
|
||||
Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts.
|
||||
Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la
|
||||
commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur
|
||||
proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre
|
||||
occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis
|
||||
conforme du président du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Article 17<br />
|
||||
|
||||
Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont
|
||||
confidentiels.<br />
|
||||
|
||||
Article 18<br />
|
||||
|
||||
En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut
|
||||
Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est
|
||||
procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est
|
||||
désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité,
|
||||
soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou
|
||||
l'incompatibilité sont définitifs.<br />
|
||||
|
||||
Article 19<br />
|
||||
|
||||
Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles
|
||||
fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le
|
||||
collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès
|
||||
aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit
|
||||
les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.<br />
|
||||
|
||||
Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les
|
||||
conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à
|
||||
l'ordre du jour du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Article 20<br />
|
||||
|
||||
La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit
|
||||
à indemnité dont le montant est fixé par le collège.<br />
|
||||
|
||||
Article 21<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions
|
||||
consultatives spécialisées.<br />
|
||||
|
||||
Section 4 : L'organisation budgétaire et financière<br />
|
||||
|
||||
Article 22<br />
|
||||
|
||||
Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L.
|
||||
821-5, le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget
|
||||
sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses
|
||||
modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et
|
||||
l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.<br />
|
||||
|
||||
Article 23<br />
|
||||
|
||||
Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer
|
||||
les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des
|
||||
membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le
|
||||
collège désigne le président du comité d'audit.<br />
|
||||
|
||||
Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du
|
||||
Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son
|
||||
président ou du secrétaire général.<br />
|
||||
|
||||
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte
|
||||
financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute
|
||||
information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte
|
||||
financier lors de leur soumission au Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des
|
||||
locaux et à leur aménagement.<br />
|
||||
|
||||
Article 24<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit
|
||||
et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des
|
||||
conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments
|
||||
nécessaires à leur appréciation.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution
|
||||
du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil</p>
|
||||
Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège<br />
|
||||
|
||||
Article 25<br />
|
||||
|
||||
Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier
|
||||
prévisionnel des séances.<br />
|
||||
|
||||
Article 26<br />
|
||||
|
||||
Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en
|
||||
cas d'urgence.<br />
|
||||
|
||||
Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux
|
||||
membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.<br />
|
||||
|
||||
Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant
|
||||
la séance, sous réserve des cas d'urgence.<br />
|
||||
|
||||
Article 27<br />
|
||||
|
||||
L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant,
|
||||
les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au
|
||||
moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du
|
||||
code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Article 28<br />
|
||||
|
||||
L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au
|
||||
plus tard cinq jours avant la séance.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres
|
||||
au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du
|
||||
Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils
|
||||
étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.<br />
|
||||
|
||||
Article 29<br />
|
||||
|
||||
Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du
|
||||
Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.<br />
|
||||
|
||||
Article 30<br />
|
||||
|
||||
En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le
|
||||
quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de
|
||||
la séance.<br />
|
||||
|
||||
Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application
|
||||
de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la
|
||||
majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est
|
||||
prépondérante.<br />
|
||||
|
||||
Article 31<br />
|
||||
|
||||
Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être
|
||||
procédé à un vote à bulletin secret.<br />
|
||||
|
||||
Article 32<br />
|
||||
|
||||
Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal,
|
||||
signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé
|
||||
synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et
|
||||
avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que
|
||||
figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en
|
||||
séance.<br />
|
||||
|
||||
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de
|
||||
la deuxième séance qui suit.<br />
|
||||
|
||||
Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un
|
||||
registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut
|
||||
Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au
|
||||
commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut
|
||||
Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.<br />
|
||||
|
||||
Article 33<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le
|
||||
Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance
|
||||
de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie
|
||||
électronique.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et
|
||||
vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la
|
||||
consultation.<br />
|
||||
|
||||
En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont
|
||||
communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la
|
||||
diligence du secrétariat général.<br />
|
||||
|
||||
Article 34<br />
|
||||
|
||||
Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.<br />
|
||||
|
||||
Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de
|
||||
celle-ci au moins trois jours avant la séance.<br />
|
||||
|
||||
Article 35<br />
|
||||
|
||||
Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le
|
||||
secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.<br />
|
||||
|
||||
Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil<br />
|
||||
|
||||
Article 36<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6
|
||||
du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :<br />
|
||||
|
||||
- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de
|
||||
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires
|
||||
aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux
|
||||
comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des
|
||||
situations individuelles ;<br />
|
||||
|
||||
- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.<br />
|
||||
|
||||
Article 37<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil prend des décisions :<br />
|
||||
|
||||
- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son
|
||||
fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes
|
||||
pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;<br />
|
||||
|
||||
- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des
|
||||
décisions rendues par les chambres régionales de discipline.<br />
|
||||
|
||||
Article 38<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à
|
||||
l'exercice du commissariat aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Article 39<br />
|
||||
|
||||
Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des
|
||||
registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces
|
||||
registres.<br />
|
||||
|
||||
Article 40<br />
|
||||
|
||||
Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :<br />
|
||||
|
||||
- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;<br />
|
||||
|
||||
- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de
|
||||
textes législatifs ou réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.<br />
|
||||
|
||||
Section 3 : Modalités d'instruction des saisines<br />
|
||||
|
||||
Article 41<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses
|
||||
compétences.<br />
|
||||
|
||||
Article 42<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut
|
||||
Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la
|
||||
demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il
|
||||
adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes
|
||||
d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut
|
||||
Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En
|
||||
cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre
|
||||
personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou
|
||||
informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi,
|
||||
interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres
|
||||
instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.<br />
|
||||
|
||||
La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un
|
||||
traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du
|
||||
jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.<br />
|
||||
|
||||
Article 43<br />
|
||||
|
||||
Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par
|
||||
le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a
|
||||
été destinataire.<br />
|
||||
|
||||
Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par
|
||||
le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.<br />
|
||||
|
||||
Article 44<br />
|
||||
|
||||
Après examen par la commission, le secrétariat général soit :<br />
|
||||
|
||||
- saisit le collège pour avis ;<br />
|
||||
|
||||
- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;<br />
|
||||
|
||||
- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;<br />
|
||||
|
||||
- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;<br />
|
||||
|
||||
- saisit les autorités compétentes.<br />
|
||||
|
||||
Article 45<br />
|
||||
|
||||
En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question
|
||||
susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des
|
||||
membres.<br />
|
||||
|
||||
Section 4 : Contrôles<br />
|
||||
|
||||
Article 46<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des
|
||||
contrôles périodiques.<br />
|
||||
|
||||
Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice
|
||||
à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies
|
||||
régionales.<br />
|
||||
|
||||
Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il
|
||||
définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale
|
||||
ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des
|
||||
recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur
|
||||
bonne exécution.<br />
|
||||
|
||||
Article 47<br />
|
||||
|
||||
En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général
|
||||
assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier
|
||||
alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé
|
||||
sous son autorité.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les
|
||||
opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies
|
||||
régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et
|
||||
lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des
|
||||
recommandations à caractère individuel.<br />
|
||||
|
||||
Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute
|
||||
demande d'information complémentaire.<br />
|
||||
|
||||
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.<br />
|
||||
|
||||
Article 48<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un
|
||||
avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le
|
||||
dossier sous une forme anonyme.<br />
|
||||
|
||||
Article 49<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les
|
||||
contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du
|
||||
code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur
|
||||
ont été données.<br />
|
||||
|
||||
Article 50<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles
|
||||
occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.<br />
|
||||
|
||||
Article 51<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des
|
||||
contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.<br />
|
||||
|
||||
Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil<br />
|
||||
|
||||
Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et
|
||||
régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de
|
||||
régulation<br />
|
||||
|
||||
Article 52<br />
|
||||
|
||||
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut
|
||||
Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des
|
||||
commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Article 53<br />
|
||||
|
||||
Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale
|
||||
des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue
|
||||
d'élaborer des propositions de décision.<br />
|
||||
|
||||
Article 54<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux
|
||||
comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Article 55<br />
|
||||
|
||||
Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires
|
||||
aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les
|
||||
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.<br />
|
||||
|
||||
Article 56<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des
|
||||
commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son
|
||||
concours.<br />
|
||||
|
||||
Article 57<br />
|
||||
|
||||
Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement
|
||||
avec les compagnies régionales un échange d'informations.<br />
|
||||
|
||||
Article 58<br />
|
||||
|
||||
Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les
|
||||
modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres
|
||||
autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un
|
||||
cadre conventionnel.<br />
|
||||
|
||||
Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil<br />
|
||||
|
||||
Paragraphe 1 : Dispositions générales<br />
|
||||
|
||||
Article 59<br />
|
||||
|
||||
Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues
|
||||
étrangers.<br />
|
||||
|
||||
A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de
|
||||
contrôle légal des comptes.<br />
|
||||
|
||||
Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle
|
||||
internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux
|
||||
siennes.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues
|
||||
étrangers.<br />
|
||||
|
||||
Article 60<br />
|
||||
|
||||
Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux
|
||||
niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la
|
||||
Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de
|
||||
compétence.<br />
|
||||
|
||||
Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission
|
||||
spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement
|
||||
intérieur.<br />
|
||||
|
||||
Article 61<br />
|
||||
|
||||
Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions
|
||||
communautaires, les organisations internationales et ses homologues
|
||||
étrangers.<br />
|
||||
|
||||
Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre
|
||||
membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.<br />
|
||||
|
||||
Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de
|
||||
l'Union européenne<br />
|
||||
|
||||
Article 62<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
|
||||
entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de
|
||||
commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de
|
||||
ces informations et documents.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il
|
||||
communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité
|
||||
requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un
|
||||
représentant de l'autorité requérante.<br />
|
||||
|
||||
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces
|
||||
informations ou documents.<br />
|
||||
|
||||
Article 63<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les
|
||||
prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le
|
||||
président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des
|
||||
opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.<br />
|
||||
|
||||
A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation
|
||||
d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du
|
||||
code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
|
||||
diligenter une inspection.<br />
|
||||
|
||||
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les
|
||||
communique à l'autorité requérante.<br />
|
||||
|
||||
Article 64<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité
|
||||
requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de
|
||||
commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.<br />
|
||||
|
||||
Article 65<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce,
|
||||
la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les
|
||||
contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle
|
||||
légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de
|
||||
l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.<br />
|
||||
|
||||
Article 66<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer
|
||||
ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.<br />
|
||||
|
||||
Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union
|
||||
européenne<br />
|
||||
|
||||
Article 67<br />
|
||||
|
||||
Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de
|
||||
commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les
|
||||
autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences
|
||||
analogues aux siennes.<br />
|
||||
|
||||
Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents
|
||||
relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des
|
||||
valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant
|
||||
dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.<br />
|
||||
|
||||
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les
|
||||
échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les
|
||||
articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les
|
||||
modalités de la coopération envisagée.<br />
|
||||
|
||||
Elles garantissent notamment :<br />
|
||||
|
||||
- la communication des informations et documents d'autorité compétente à
|
||||
autorité compétente ;<br />
|
||||
|
||||
- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel
|
||||
et des informations commerciales sensibles ;<br />
|
||||
|
||||
- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la
|
||||
supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Article 68<br />
|
||||
|
||||
Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au
|
||||
commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le
|
||||
projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du
|
||||
Gouvernement.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R.
|
||||
821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient
|
||||
définitive et le président signe la convention.<br />
|
||||
|
||||
Article 69<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
|
||||
émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle
|
||||
a été conclue une convention de coopération, le président examine si les
|
||||
conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L.
|
||||
821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège
|
||||
pour délibération.<br />
|
||||
|
||||
Article 70<br />
|
||||
|
||||
Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut
|
||||
communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y
|
||||
rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.<br />
|
||||
|
||||
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des
|
||||
informations ou documents communiqués.<br />
|
||||
|
||||
Article 71<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une
|
||||
autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences
|
||||
analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par
|
||||
l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège
|
||||
afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les
|
||||
contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
|
||||
diligenter une inspection.<br />
|
||||
|
||||
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les
|
||||
communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur
|
||||
utilisation.<br />
|
||||
|
||||
Article 72<br />
|
||||
|
||||
Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux
|
||||
demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union
|
||||
européenne.<br />
|
||||
|
||||
Article 73<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire
|
||||
général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
|
|
@ -16,13 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020632412
|
|||
- [Article A822-28-8](article_a822-28-8.md)
|
||||
- [Article A822-28-9](article_a822-28-9.md)
|
||||
- [Article A822-28-10](article_a822-28-10.md)
|
||||
- [Article A822-28-11](article_a822-28-11.md)
|
||||
- [Article A822-28-12](article_a822-28-12.md)
|
||||
- [Article A822-28-13](article_a822-28-13.md)
|
||||
- [Article A822-28-14](article_a822-28-14.md)
|
||||
- [Article A822-28-15](article_a822-28-15.md)
|
||||
- [Article A822-28-16](article_a822-28-16.md)
|
||||
- [Article A822-28-17](article_a822-28-17.md)
|
||||
- [Article A822-28-18](article_a822-28-18.md)
|
||||
- [Article A822-28-19](article_a822-28-19.md)
|
||||
- [Sous-section 1 : De l'inscription](sous-section_1)
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632410
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632410.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655096
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/50/LEGIARTI000036655096.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-1
|
||||
|
||||
La formation professionnelle prévue par l'article R. 822-61 assure la mise à
|
||||
jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à
|
||||
l'exercice du commissariat aux comptes.
|
||||
La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 822-4 assure la mise
|
||||
à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à
|
||||
la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les
|
||||
commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux
|
||||
2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
|
||||
|
|
|
@ -1,59 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632392
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632392.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655106
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655106.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-10
|
||||
|
||||
L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système
|
||||
d'enseignement assisté par ordinateur.<br />
|
||||
|
||||
Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article
|
||||
A. 822-28-3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple
|
||||
information et prévoir :<br />
|
||||
|
||||
- une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un
|
||||
document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les
|
||||
points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver, le
|
||||
cas échéant, dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de
|
||||
formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de
|
||||
connaissances ;<br />
|
||||
|
||||
- l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication
|
||||
devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions
|
||||
auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus
|
||||
appropriés dans les meilleurs délais ;<br />
|
||||
|
||||
- un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre
|
||||
l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle
|
||||
des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de
|
||||
telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des
|
||||
questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la
|
||||
formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres
|
||||
autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression.<br />
|
||||
|
||||
La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un
|
||||
moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des
|
||||
regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes
|
||||
multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de
|
||||
communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la
|
||||
formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant
|
||||
les mentions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- les lieu et dates de la formation ;<br />
|
||||
|
||||
- les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du
|
||||
programme ;<br />
|
||||
|
||||
- la dénomination du ou des modules suivis ;<br />
|
||||
|
||||
- le nom de l'organisme de formation concepteur du support.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le
|
||||
programme de formation.
|
||||
La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est
|
||||
satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de
|
||||
l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines
|
||||
définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632390
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632390.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-11
|
||||
|
||||
Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de
|
||||
l'article A. 822-28-3 sont des dispositifs de formation comportant des
|
||||
apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales
|
||||
ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle
|
||||
permanent d'un formateur.<br />
|
||||
|
||||
La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels,
|
||||
matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à
|
||||
distance.<br />
|
||||
|
||||
Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture
|
||||
d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique
|
||||
et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme
|
||||
de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de
|
||||
téléchargement.
|
|
@ -1,41 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632388
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632388.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-12
|
||||
|
||||
Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de
|
||||
formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du
|
||||
commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation
|
||||
lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à
|
||||
titre individuel et à ses frais.<br />
|
||||
|
||||
Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui
|
||||
concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de
|
||||
participants.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à
|
||||
distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les
|
||||
deux numéros de déclaration suivants :<br />
|
||||
|
||||
- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de
|
||||
l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;<br />
|
||||
|
||||
- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions
|
||||
ou des contrats de formation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en
|
||||
présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée
|
||||
estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.<br />
|
||||
|
||||
La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations
|
||||
pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée,
|
||||
séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et
|
||||
accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique
|
||||
de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective
|
||||
ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée.
|
|
@ -1,53 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632385
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632385.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-13
|
||||
|
||||
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3
|
||||
portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice
|
||||
professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine
|
||||
professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le
|
||||
cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières
|
||||
comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les
|
||||
modalités suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure
|
||||
trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt
|
||||
participants ;<br />
|
||||
|
||||
b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant
|
||||
d'une documentation écrite ;<br />
|
||||
|
||||
c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant
|
||||
par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est
|
||||
signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité
|
||||
scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
- le titre du colloque ou de la conférence ;<br />
|
||||
|
||||
- les dates des colloques ou conférences ;<br />
|
||||
|
||||
- la durée de chaque colloque ou conférence ;<br />
|
||||
|
||||
- le domaine ;<br />
|
||||
|
||||
- les thèmes traités ;<br />
|
||||
|
||||
- les programmes détaillés ;<br />
|
||||
|
||||
- les noms et références professionnelles des intervenants ;<br />
|
||||
|
||||
- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;<br />
|
||||
|
||||
- une description des supports pédagogiques diffusés.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau
|
||||
du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7.
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632381
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632381.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-14
|
||||
|
||||
Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 sont celles visées
|
||||
aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au
|
||||
sein des universités et établissements publics ou par des organismes de
|
||||
formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et
|
||||
des experts-comptables.<br />
|
||||
|
||||
Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires
|
||||
différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée
|
||||
qu'une fois.<br />
|
||||
|
||||
Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences
|
||||
animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou
|
||||
d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
|
|
@ -1,37 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632379
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632379.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-15
|
||||
|
||||
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises
|
||||
en compte l'année de leur dépôt légal.<br />
|
||||
|
||||
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères
|
||||
cumulatifs suivants sont retenus :<br />
|
||||
|
||||
1° Le contenu :<br />
|
||||
|
||||
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques
|
||||
ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à
|
||||
la réglementation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
2° La forme :<br />
|
||||
|
||||
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes,
|
||||
hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois
|
||||
heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond
|
||||
au tiers de cette équivalence.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage
|
||||
ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande,
|
||||
lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.<br />
|
||||
|
||||
Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte
|
||||
de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois
|
||||
années consécutives.
|
|
@ -1,34 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632377
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632377.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-16
|
||||
|
||||
La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des
|
||||
commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer
|
||||
dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de l'article A.
|
||||
822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein
|
||||
desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur
|
||||
de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces
|
||||
commissions ne peut être prise en compte.<br />
|
||||
|
||||
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux
|
||||
commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes :
|
||||
la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la
|
||||
commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la
|
||||
commission d'application des normes professionnelles.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur,
|
||||
la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.<br />
|
||||
|
||||
Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder
|
||||
trente-deux heures sur trois ans.<br />
|
||||
|
||||
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le
|
||||
secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou
|
||||
par les organes concernés.
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632375
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632375.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-17
|
||||
|
||||
Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation
|
||||
continue.<br />
|
||||
|
||||
Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie
|
||||
régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à
|
||||
leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en
|
||||
saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie
|
||||
nationale des commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont
|
||||
conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité.
|
||||
Leur durée de conservation est fixée à dix années.
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632373.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-18
|
||||
|
||||
Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la
|
||||
déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les
|
||||
bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle,
|
||||
les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique
|
||||
de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables,
|
||||
financières, juridiques et fiscales :<br />
|
||||
|
||||
- ont été homologuées par le comité scientifique ;<br />
|
||||
|
||||
- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les
|
||||
commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période
|
||||
visée par la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres
|
||||
domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation
|
||||
professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles A. 822-28-14, A.
|
||||
822-28-15 et A. 822-28-16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui
|
||||
déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article A. 822-28-3.<br />
|
||||
|
||||
Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale
|
||||
du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de
|
||||
leur ressort.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632371
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632371.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-19
|
||||
|
||||
La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est
|
||||
satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes
|
||||
d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance
|
||||
homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des
|
||||
orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.
|
|
@ -1,14 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632408
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632408.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655103
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655103.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-2
|
||||
|
||||
La durée de la formation professionnelle est de cent vingt heures au cours de
|
||||
trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une
|
||||
même année.
|
||||
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au
|
||||
cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au
|
||||
cours d'une même année.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632406.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655142
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655142.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-3
|
||||
|
||||
L'obligation de formation est satisfaite :<br />
|
||||
L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :<br />
|
||||
|
||||
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes
|
||||
d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;<br />
|
||||
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de
|
||||
quarante heures au cours de trois années consécutives ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de
|
||||
colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;<br />
|
||||
3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences
|
||||
ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite
|
||||
de quarante heures au cours de trois années consécutives ;<br />
|
||||
|
||||
4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique
|
||||
;<br />
|
||||
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la
|
||||
limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;<br />
|
||||
|
||||
5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à
|
||||
l'article L. 822-4.
|
||||
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de
|
||||
trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;<br />
|
||||
|
||||
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue
|
||||
au II de l'article L. 822-4.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632404
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632404.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655138
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655138.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-4
|
||||
|
||||
La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les
|
||||
orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de
|
||||
formation peut porter.<br />
|
||||
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées
|
||||
par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.
|
||||
Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du
|
||||
travail.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation
|
||||
au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la
|
||||
déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les
|
||||
bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle,
|
||||
les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique
|
||||
de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables,
|
||||
financières, juridiques et fiscales.
|
||||
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un
|
||||
support pédagogique de formation.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632402
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632402.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655131
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655131.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-5
|
||||
|
||||
Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale,
|
||||
chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article A.
|
||||
822-28-3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article A.
|
||||
822-28-4.<br />
|
||||
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3
|
||||
ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au
|
||||
moins vingt participants.<br />
|
||||
|
||||
L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux
|
||||
modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13.<br />
|
||||
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une
|
||||
documentation écrite.<br />
|
||||
|
||||
Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.<br />
|
||||
|
||||
Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution
|
||||
pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la
|
||||
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux,
|
||||
ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa
|
||||
présentation.
|
||||
A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant
|
||||
par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est
|
||||
signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
|
||||
|
|
|
@ -1,57 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632400
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632400.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655127
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655127.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-6
|
||||
|
||||
Le comité scientifique comprend :<br />
|
||||
Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les
|
||||
actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi
|
||||
que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements
|
||||
publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation
|
||||
initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.<br />
|
||||
|
||||
1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie
|
||||
nationale des commissaires aux comptes.<br />
|
||||
Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou
|
||||
devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une
|
||||
fois par an.<br />
|
||||
|
||||
2° Les six membres suivants :<br />
|
||||
Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article
|
||||
est égal au temps de l'action de formation correspondante.<br />
|
||||
|
||||
a) Le président de la commission formation professionnelle de la compagnie
|
||||
nationale ou son représentant ;<br />
|
||||
Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur,
|
||||
est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps
|
||||
consacré à la conception.<br />
|
||||
|
||||
b) Le président du comité des normes professionnelles de la compagnie nationale
|
||||
ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le président de la commission des études juridiques de la compagnie nationale
|
||||
ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
d) Le président de la commission des études comptables de la compagnie nationale
|
||||
ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le président de la commission qualité de la compagnie nationale ou son
|
||||
représentant, siégeant avec voix consultative ;<br />
|
||||
|
||||
f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la compagnie
|
||||
nationale, siégeant avec voix consultative.<br />
|
||||
|
||||
3° Les six autres membres suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des
|
||||
experts-comptables ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;<br />
|
||||
|
||||
d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la
|
||||
justice ;<br />
|
||||
|
||||
e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En
|
||||
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
|
||||
|
||||
Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux
|
||||
ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la compagnie nationale,
|
||||
qui procède à l'élection de son président et de son bureau.
|
||||
L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et
|
||||
conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes
|
||||
ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait
|
||||
intervenir.
|
||||
|
|
|
@ -1,33 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632398
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632398.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655122
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655122.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-7
|
||||
|
||||
Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes
|
||||
d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3.<br />
|
||||
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises
|
||||
en compte l'année de leur dépôt légal.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé :<br />
|
||||
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères
|
||||
cumulatifs suivants sont retenus :<br />
|
||||
|
||||
a) Du président du comité scientifique ;<br />
|
||||
1° Le contenu :<br />
|
||||
|
||||
b) Du vice-président du comité scientifique ;<br />
|
||||
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques
|
||||
ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à
|
||||
la réglementation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des
|
||||
commissaires aux comptes ou de son représentant ;<br />
|
||||
2° La forme :<br />
|
||||
|
||||
d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des
|
||||
experts-comptables ou son représentant ;<br />
|
||||
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes
|
||||
espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence
|
||||
est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise
|
||||
à jour correspond au tiers de cette équivalence.<br />
|
||||
|
||||
e) Des représentants des syndicats professionnels.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à
|
||||
trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il
|
||||
arrête.
|
||||
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage
|
||||
ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande,
|
||||
lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
|
||||
|
|
|
@ -1,61 +1,38 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632396
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632396.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655116
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655116.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-8
|
||||
|
||||
Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de
|
||||
formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à
|
||||
distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro
|
||||
de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de
|
||||
l'article L. 6351-1 du code du travail et transmet au comité scientifique un
|
||||
dossier comprenant les éléments suivants :<br />
|
||||
I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la
|
||||
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes
|
||||
comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou
|
||||
international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au
|
||||
titre du 5° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées
|
||||
sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire
|
||||
qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La
|
||||
seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes
|
||||
de travail ne peut être prise en compte.<br />
|
||||
|
||||
a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;<br />
|
||||
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux
|
||||
commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés
|
||||
à l'article A. 822-28-1 et portant sur les orientations générales et les
|
||||
domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à
|
||||
distance ou enseignements à distance ;<br />
|
||||
Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit
|
||||
l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures
|
||||
d'activité de formation.<br />
|
||||
|
||||
c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;<br />
|
||||
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la
|
||||
présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les
|
||||
organes concernés.<br />
|
||||
|
||||
d) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et
|
||||
enseignements à distance ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le domaine de la formation ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les thèmes traités ;<br />
|
||||
|
||||
g) Les programmes détaillés ;<br />
|
||||
|
||||
h) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et
|
||||
des formateurs ;<br />
|
||||
|
||||
i) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de
|
||||
formation ;<br />
|
||||
|
||||
j) La description des supports écrits diffusés ;<br />
|
||||
|
||||
k) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;<br />
|
||||
|
||||
l) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations
|
||||
et enseignements à distance.<br />
|
||||
|
||||
En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les
|
||||
organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation
|
||||
équivalente.<br />
|
||||
|
||||
Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité
|
||||
scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a
|
||||
pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un
|
||||
délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de
|
||||
l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de
|
||||
formation concernées.
|
||||
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en
|
||||
compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence
|
||||
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie
|
||||
régionale des commissaires aux comptes.
|
||||
|
|
|
@ -1,31 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-05-15
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632394
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/23/LEGIARTI000020632394.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655112
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655112.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-9
|
||||
|
||||
Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements
|
||||
d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars,
|
||||
auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les
|
||||
conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation
|
||||
professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de
|
||||
cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.<br />
|
||||
|
||||
1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée
|
||||
totale d'au moins sept heures ;<br />
|
||||
|
||||
2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de
|
||||
présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro
|
||||
d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L.
|
||||
6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la
|
||||
feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée
|
||||
par le formateur ;<br />
|
||||
|
||||
3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un
|
||||
support pédagogique de formation ;<br />
|
||||
|
||||
4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de
|
||||
l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant
|
||||
légal de l'organisme ou son délégataire.
|
||||
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont
|
||||
joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors
|
||||
des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six
|
||||
années.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-12-19
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024992214
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/99/22/LEGIARTI000024992214.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-01
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036655163
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/65/51/LEGIARTI000036655163.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-34
|
||||
|
@ -22,8 +22,8 @@ c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des
|
|||
membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration
|
||||
ou de surveillance de la société ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les noms et numéros d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
|
||||
822-1 des commissaires aux comptes associés de la société.<br />
|
||||
d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la
|
||||
société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.<br />
|
||||
|
||||
La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces
|
||||
informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre
|
||||
|
|
|
@ -6,13 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036655269
|
|||
|
||||
###### Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
|
||||
- [Article A823-30](article_a823-30.md)
|
||||
- [Article A823-31](article_a823-31.md)
|
||||
- [Article A823-32](article_a823-32.md)
|
||||
- [Article A823-33](article_a823-33.md)
|
||||
- [Article A823-34](article_a823-34.md)
|
||||
- [Article A823-35](article_a823-35.md)
|
||||
- [Article A823-36](article_a823-36.md)
|
||||
- [Article A823-36-1](article_a823-36-1.md)
|
||||
- [Article A823-36-2](article_a823-36-2.md)
|
||||
- [Article A823-37](article_a823-37.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,205 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-04
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024445700
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/57/LEGIARTI000024445700.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-30
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
|
||||
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
|
||||
:
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left"></p>
|
||||
<p align="center">
|
||||
ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA
|
||||
MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une
|
||||
entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une
|
||||
attestation portant sur des informations particulières.<br />
|
||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément
|
||||
aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans
|
||||
les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
|
||||
d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
|
||||
déontologie sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux
|
||||
qu'il met en œuvre pour ce faire.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
|
||||
peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un
|
||||
lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
|
||||
éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au
|
||||
traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième
|
||||
alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de
|
||||
son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans
|
||||
les comptes.<br />
|
||||
|
||||
5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des
|
||||
prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la
|
||||
possibilité de leur réalisation.<br />
|
||||
|
||||
6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a
|
||||
élaboré un document qui comporte au moins :<br />
|
||||
|
||||
- les informations objet de l'attestation ;<br />
|
||||
|
||||
- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le
|
||||
document ;<br />
|
||||
|
||||
- la date d'établissement du document.<br />
|
||||
|
||||
7. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par
|
||||
celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L.
|
||||
233-3.<br />
|
||||
|
||||
8. Le commissaire aux comptes s'assure :<br />
|
||||
|
||||
- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente
|
||||
norme ;<br />
|
||||
|
||||
- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les
|
||||
dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment
|
||||
la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou
|
||||
toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses
|
||||
dirigeants seraient impliqués.<br />
|
||||
|
||||
Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
11. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
|
||||
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
|
||||
norme susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
12. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
|
||||
besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau
|
||||
d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et
|
||||
l'objet de l'attestation demandée.<br />
|
||||
|
||||
13. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il
|
||||
conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
14. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
|
||||
l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité,
|
||||
ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que,
|
||||
notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions des statuts ;<br />
|
||||
|
||||
- les stipulations d'un contrat ;<br />
|
||||
|
||||
- les éléments du contrôle interne de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
|
||||
|
||||
- les principes figurant dans un référentiel ;<br />
|
||||
|
||||
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
|
||||
|
||||
15. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
|
||||
des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
|
||||
direction.<br />
|
||||
|
||||
16. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au
|
||||
regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son
|
||||
attestation.<br />
|
||||
|
||||
Forme de l'attestation délivrée<br />
|
||||
|
||||
17. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le
|
||||
commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de
|
||||
l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
18. L'attestation comporte :<br />
|
||||
|
||||
- un titre ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
|
||||
et les limites de l'attestation délivrée ;<br />
|
||||
|
||||
- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance
|
||||
obtenu<br />
|
||||
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- la date ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux
|
||||
comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
|
||||
permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été
|
||||
réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
21. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation
|
||||
est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des
|
||||
informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
|
||||
comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
|
||||
françaises d'établissement des comptes et que ces informations :<br />
|
||||
|
||||
- ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
||||
|
||||
- ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
|
||||
|
||||
Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires
|
||||
aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
22. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :<br />
|
||||
|
||||
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'attestation ;<br />
|
||||
|
||||
- de leur communiquer une copie de son attestation.
|
|
@ -1,365 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020163379
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163379.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-31
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée
|
||||
par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE
|
||||
DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
|
||||
demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour
|
||||
répondre à des besoins spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
|
||||
dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
|
||||
les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
|
||||
d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
|
||||
déontologie sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
|
||||
des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
|
||||
renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
|
||||
dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport
|
||||
dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant
|
||||
permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites
|
||||
inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les
|
||||
informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir :<br />
|
||||
|
||||
― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
réaliser l'audit demandé ;<br />
|
||||
|
||||
― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;<br />
|
||||
|
||||
― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
|
||||
peut porter que sur des informations financières établies par la direction de
|
||||
l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe
|
||||
délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.<br />
|
||||
|
||||
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit<br />
|
||||
|
||||
6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
|
||||
autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :<br />
|
||||
|
||||
― à l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
|
||||
sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
|
||||
|
||||
7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
|
||||
éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.<br />
|
||||
|
||||
8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
|
||||
éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :<br />
|
||||
|
||||
― des comptes d'une seule entité ;<br />
|
||||
|
||||
― ou des comptes consolidés ou combinés ;<br />
|
||||
|
||||
― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins
|
||||
spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
9. Ils concernent :<br />
|
||||
|
||||
― un exercice complet ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une autre période définie.<br />
|
||||
|
||||
10. Ils sont établis :<br />
|
||||
|
||||
― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
|
||||
ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
|
||||
comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
|
||||
annexées.<br />
|
||||
|
||||
11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
|
||||
comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils
|
||||
comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
|
||||
principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
|
||||
résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
|
||||
de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
|
||||
comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
|
||||
référentiels définis ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
|
||||
catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
|
||||
fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
|
||||
notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
|
||||
auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
|
||||
explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être
|
||||
établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire
|
||||
aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent
|
||||
ont fait l'objet d'un audit.<br />
|
||||
|
||||
Contexte de la demande<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
|
||||
d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession.<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles
|
||||
avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
|
||||
conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
|
||||
ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
|
||||
susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes
|
||||
les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour
|
||||
les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives
|
||||
aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des
|
||||
appréciations.<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de
|
||||
comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou
|
||||
éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies
|
||||
significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer
|
||||
l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il
|
||||
détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans
|
||||
leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de
|
||||
l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est
|
||||
susceptible d'être influencé.<br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
|
||||
de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
|
||||
certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
|
||||
estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations
|
||||
financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
|
||||
significatives.<br />
|
||||
|
||||
21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur
|
||||
des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers
|
||||
comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre
|
||||
des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec
|
||||
ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet
|
||||
d'un audit.<br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
|
||||
l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
|
||||
éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
|
||||
d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité
|
||||
faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de
|
||||
l'article L. 823-9 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Formulation de l'opinion<br />
|
||||
|
||||
23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon
|
||||
le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les
|
||||
informations financières ont été établies.<br />
|
||||
|
||||
24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu
|
||||
pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables
|
||||
en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes
|
||||
présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le
|
||||
patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou
|
||||
du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.<br />
|
||||
|
||||
25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états
|
||||
comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations
|
||||
financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs,
|
||||
conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.<br />
|
||||
|
||||
26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :<br />
|
||||
|
||||
― une opinion favorable sans réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une opinion favorable avec réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une opinion défavorable ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une impossibilité de formuler une opinion.<br />
|
||||
|
||||
Opinion favorable sans réserve<br />
|
||||
|
||||
27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve
|
||||
lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
|
||||
d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
|
||||
comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
Opinion favorable avec réserve<br />
|
||||
|
||||
28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
|
||||
désaccord :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et
|
||||
que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
― que les incidences sur les informations financières des anomalies
|
||||
significatives sont clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour
|
||||
désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives
|
||||
identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut
|
||||
les quantifier.<br />
|
||||
|
||||
29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
|
||||
limitation :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion ;<br />
|
||||
|
||||
― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses
|
||||
travaux sont clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Opinion défavorable<br />
|
||||
|
||||
30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que
|
||||
celles-ci n'ont pas été corrigées,<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― soit les incidences sur les informations financières des anomalies
|
||||
significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il
|
||||
quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations
|
||||
financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.<br />
|
||||
|
||||
Impossibilité de formuler une opinion<br />
|
||||
|
||||
32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
|
||||
pour fonder son opinion,<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses
|
||||
travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler
|
||||
une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur
|
||||
les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
|
||||
|
||||
Observations<br />
|
||||
|
||||
34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le
|
||||
commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
|
||||
|
||||
35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
|
||||
sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne
|
||||
peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité
|
||||
des dirigeants.<br />
|
||||
|
||||
36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après
|
||||
l'opinion.<br />
|
||||
|
||||
37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
|
||||
d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Forme du rapport délivré<br />
|
||||
|
||||
38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
|
||||
l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
|
||||
jointes à ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
― la période concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
|
||||
concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
|
||||
comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;<br />
|
||||
|
||||
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
|
||||
comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
|
||||
mesurer la portée et les limites du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;<br />
|
||||
|
||||
― l'opinion du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― le cas échéant, ses observations ;<br />
|
||||
|
||||
― la date du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
|
||||
d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur
|
||||
des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
|
||||
comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
|
||||
françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :<br />
|
||||
|
||||
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
||||
|
||||
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
|
||||
|
||||
Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des
|
||||
commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
|
||||
rapport d'audit ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur en communiquer une copie.
|
|
@ -1,353 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020163377
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163377.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-32
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
|
||||
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE
|
||||
CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
|
||||
demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour
|
||||
répondre à des besoins spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
|
||||
dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
|
||||
les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
|
||||
d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
|
||||
déontologie sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
|
||||
des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
|
||||
renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
|
||||
dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un
|
||||
rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences
|
||||
lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance
|
||||
moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les
|
||||
informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir :<br />
|
||||
|
||||
― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
réaliser l'examen limité demandé ;<br />
|
||||
|
||||
― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;<br />
|
||||
|
||||
― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la
|
||||
direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à
|
||||
l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.<br />
|
||||
|
||||
Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen
|
||||
limité<br />
|
||||
|
||||
6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
|
||||
autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :<br />
|
||||
|
||||
― à l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
|
||||
sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
|
||||
|
||||
7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
|
||||
éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.<br />
|
||||
|
||||
8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
|
||||
éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :<br />
|
||||
|
||||
― des comptes d'une seule entité ;<br />
|
||||
|
||||
― ou des comptes consolidés ou combinés ;<br />
|
||||
|
||||
― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins
|
||||
spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
9. Ils concernent :<br />
|
||||
|
||||
― un exercice complet ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une autre période définie.<br />
|
||||
|
||||
10. Ils sont établis :<br />
|
||||
|
||||
― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
|
||||
ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
|
||||
comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
|
||||
annexées.<br />
|
||||
|
||||
11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
|
||||
comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes.
|
||||
Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
|
||||
principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
|
||||
résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
|
||||
de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
|
||||
comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
|
||||
référentiels définis ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
|
||||
catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
|
||||
fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
|
||||
notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
|
||||
auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
|
||||
explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être
|
||||
établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le
|
||||
commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se
|
||||
rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
|
||||
|
||||
Contexte de la demande<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente
|
||||
norme ;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
|
||||
d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de
|
||||
la profession.<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont
|
||||
compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
|
||||
conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
|
||||
ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
|
||||
susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant
|
||||
les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité
|
||||
de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou
|
||||
réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport
|
||||
et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des
|
||||
éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu
|
||||
des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque
|
||||
d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en
|
||||
œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non
|
||||
corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes
|
||||
pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement
|
||||
de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen
|
||||
limité est susceptible d'être influencé.<br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
|
||||
de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
|
||||
certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
|
||||
estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations
|
||||
financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
|
||||
significatives.<br />
|
||||
|
||||
21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen
|
||||
limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux
|
||||
derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le
|
||||
commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres
|
||||
éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par
|
||||
les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.<br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
|
||||
l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
|
||||
éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
|
||||
d'éviter toute confusion avec :<br />
|
||||
|
||||
― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la
|
||||
certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes
|
||||
est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
Formulation de la conclusion<br />
|
||||
|
||||
23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa
|
||||
conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard
|
||||
desquels les informations financières ont été établies.<br />
|
||||
|
||||
24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel
|
||||
conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables
|
||||
applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son
|
||||
examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre
|
||||
en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la
|
||||
situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du
|
||||
périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.<br />
|
||||
|
||||
25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a
|
||||
pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la
|
||||
conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères
|
||||
définis.<br />
|
||||
|
||||
26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :<br />
|
||||
|
||||
― une conclusion sans réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une conclusion avec réserve ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une conclusion défavorable ;<br />
|
||||
|
||||
― ou une impossibilité de conclure.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion sans réserve<br />
|
||||
|
||||
27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque
|
||||
l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
|
||||
d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
|
||||
comportent pas d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion avec réserve<br />
|
||||
|
||||
28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives
|
||||
et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
|
||||
fonder sa conclusion ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
|
||||
ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
|
||||
informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Conclusion défavorable<br />
|
||||
|
||||
29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives
|
||||
et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives
|
||||
ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est
|
||||
pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de
|
||||
fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
Impossibilité de conclure<br />
|
||||
|
||||
30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :<br />
|
||||
|
||||
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
|
||||
fonder sa conclusion ;<br />
|
||||
|
||||
et que :<br />
|
||||
|
||||
― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux
|
||||
ne peuvent être clairement circonscrites ;<br />
|
||||
|
||||
― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
|
||||
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
|
||||
connaissance de cause.<br />
|
||||
|
||||
31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure
|
||||
lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les
|
||||
informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
|
||||
|
||||
Observations<br />
|
||||
|
||||
32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire
|
||||
aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
|
||||
|
||||
33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
|
||||
sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut
|
||||
pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
|
||||
dirigeants.<br />
|
||||
|
||||
34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la
|
||||
conclusion.<br />
|
||||
|
||||
35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
|
||||
d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
Forme du rapport délivré<br />
|
||||
|
||||
36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
|
||||
l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
|
||||
jointes à ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
― la période concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
|
||||
concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
|
||||
comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;<br />
|
||||
|
||||
― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
|
||||
comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
|
||||
mesurer la portée et les limites du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen
|
||||
limité ;<br />
|
||||
|
||||
― la conclusion du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― le cas échéant, ses observations ;<br />
|
||||
|
||||
― la date du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
|
||||
d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il
|
||||
porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux
|
||||
référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou
|
||||
réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
||||
|
||||
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
|
||||
|
||||
Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des
|
||||
commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
|
||||
rapport d'examen limité ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur en communiquer une copie.
|
|
@ -1,201 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-04
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024445797
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/57/LEGIARTI000024445797.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-33
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
|
||||
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA
|
||||
MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la
|
||||
demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les
|
||||
comptes et l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément
|
||||
aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation entre dans les
|
||||
diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente
|
||||
norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de
|
||||
déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code
|
||||
qui interdisent au commissaire aux comptes :<br />
|
||||
|
||||
- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de
|
||||
certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position
|
||||
qu'il aurait contribué à élaborer ;<br />
|
||||
|
||||
- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation
|
||||
d'externalisation.<br />
|
||||
|
||||
3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments
|
||||
d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la
|
||||
mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui
|
||||
contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information
|
||||
financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.<br />
|
||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux
|
||||
qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera
|
||||
communiquée à l'entité.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des
|
||||
éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte
|
||||
particulier qui lui est présenté.<br />
|
||||
|
||||
6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
Elle a pour objet :<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité,
|
||||
au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou
|
||||
envisagée ;<br />
|
||||
|
||||
- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière
|
||||
d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités
|
||||
de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets
|
||||
de texte ou pratiques ;<br />
|
||||
|
||||
- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables
|
||||
d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou
|
||||
d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état
|
||||
de projet ;<br />
|
||||
|
||||
- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre
|
||||
un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences
|
||||
entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes
|
||||
applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de
|
||||
procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en
|
||||
place ;<br />
|
||||
|
||||
- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières
|
||||
prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer
|
||||
et des hypothèses qui les sous-tendent ;<br />
|
||||
|
||||
- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de
|
||||
texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un
|
||||
contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des
|
||||
règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;<br />
|
||||
|
||||
- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les
|
||||
responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les
|
||||
difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou
|
||||
de pratiques.<br />
|
||||
|
||||
7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle
|
||||
ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L.
|
||||
233-3.<br />
|
||||
|
||||
8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse
|
||||
préalable de l'opération dans son contexte.<br />
|
||||
|
||||
9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de
|
||||
l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et
|
||||
financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la
|
||||
présente norme ;<br />
|
||||
|
||||
- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa
|
||||
consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession.<br />
|
||||
|
||||
11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
|
||||
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
|
||||
norme susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
|
||||
par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
|
||||
ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
|
||||
positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
|
||||
consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.<br />
|
||||
|
||||
Forme de la consultation<br />
|
||||
|
||||
16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document
|
||||
daté et signé.<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :<br />
|
||||
|
||||
- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et
|
||||
limitation du domaine couvert) ;<br />
|
||||
|
||||
- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes,
|
||||
précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de
|
||||
participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de
|
||||
choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- le corps de la consultation incluant, selon le cas :<br />
|
||||
|
||||
- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références
|
||||
aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son
|
||||
avis ou ses recommandations éventuelles ;<br />
|
||||
|
||||
- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de
|
||||
l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les
|
||||
limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le
|
||||
cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des
|
||||
textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- la date du document ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation,
|
||||
les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé
|
||||
sa consultation.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
|
||||
l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
|
@ -1,196 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020163373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163373.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-34
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures
|
||||
convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à
|
||||
la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux,
|
||||
ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES
|
||||
CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES
|
||||
À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats
|
||||
résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets
|
||||
déterminés en lien avec les comptes.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces
|
||||
procédures de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes,
|
||||
sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un
|
||||
rapport.<br />
|
||||
|
||||
2. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou
|
||||
un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des
|
||||
constats qui lui sont rapportés.<br />
|
||||
|
||||
Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une
|
||||
conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des
|
||||
procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.<br />
|
||||
|
||||
3. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si,
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la
|
||||
prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission
|
||||
telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en
|
||||
outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au
|
||||
paragraphe 09 ci-après, sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les
|
||||
travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
5. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.<br />
|
||||
|
||||
6. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des
|
||||
techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative
|
||||
au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
7. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :<br />
|
||||
|
||||
― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité,
|
||||
selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à
|
||||
l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec
|
||||
la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;<br />
|
||||
|
||||
― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au
|
||||
traitement de l'information comptable et financière.<br />
|
||||
|
||||
8. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures
|
||||
convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une
|
||||
entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du
|
||||
code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente
|
||||
norme ;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son
|
||||
rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses
|
||||
dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission
|
||||
d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient
|
||||
impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation
|
||||
d'externalisation.<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec
|
||||
les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
12. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :<br />
|
||||
|
||||
― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur
|
||||
lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;<br />
|
||||
|
||||
― des conditions restrictives de diffusion du rapport.<br />
|
||||
|
||||
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de
|
||||
la direction.<br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
|
||||
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
|
||||
norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la
|
||||
présente norme.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec
|
||||
l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.<br />
|
||||
|
||||
Forme du rapport<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à
|
||||
mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être
|
||||
tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les
|
||||
limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne
|
||||
puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.<br />
|
||||
|
||||
16. Le rapport comporte :<br />
|
||||
|
||||
― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de
|
||||
procédures convenues ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
|
||||
l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
|
||||
|
||||
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle
|
||||
interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;<br />
|
||||
|
||||
― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci
|
||||
correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un
|
||||
audit ni un examen limité ;<br />
|
||||
|
||||
― la formulation des résultats sous forme de constats ;<br />
|
||||
|
||||
― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
|
||||
et les limites du rapport émis ;<br />
|
||||
|
||||
― la date du rapport ;<br />
|
||||
|
||||
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
17. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
|
||||
présente norme d'exercice professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
|
||||
expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
|
||||
d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
|
||||
œuvre ainsi que les constats qui en résultent.<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
|
||||
de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
|
||||
l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur communiquer une copie du rapport.
|
|
@ -1,237 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020163371
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163371.xml
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###### Article A823-35
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La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre
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de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues
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lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de
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la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
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DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
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</p>
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Introduction<br />
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1. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre
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entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations
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fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de
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réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.<br />
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2. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est
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envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs
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entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut
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porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une
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prise de participation complémentaire.<br />
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3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si,
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conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la
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prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission
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telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en
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outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
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commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux
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qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.<br />
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Conditions requises<br />
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5. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé
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à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière
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de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :<br />
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― des constats à l'issue de procédures convenues ;<br />
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||||
― des consultations ;<br />
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― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un
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examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux
|
||||
comptes.<br />
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6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre
|
||||
tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice
|
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professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
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7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans
|
||||
un contexte d'acquisition portent :<br />
|
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|
||||
― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon
|
||||
les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit
|
||||
entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
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||||
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||||
― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien
|
||||
avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;<br />
|
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||||
― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement
|
||||
de l'information comptable et financière de la cible.<br />
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8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition
|
||||
ont pour objet :<br />
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― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles
|
||||
se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent
|
||||
notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies
|
||||
significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son
|
||||
fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la
|
||||
traduction comptable de ces risques ;<br />
|
||||
|
||||
― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables
|
||||
ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible,
|
||||
éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables
|
||||
ou dans un plan de comptes établi par la cible ;<br />
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||||
|
||||
― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en
|
||||
matière comptable ou d'information financière ;<br />
|
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||||
― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de
|
||||
texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier
|
||||
de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration
|
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des traitements comptables et de l'information financière.<br />
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9. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen
|
||||
limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible
|
||||
dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à
|
||||
l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
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||||
10. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est
|
||||
envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité
|
||||
contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de
|
||||
l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
|
||||
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||||
11. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la
|
||||
participation :<br />
|
||||
|
||||
― à la recherche d'entités à acquérir ;<br />
|
||||
|
||||
― au tri des cibles potentielles ;<br />
|
||||
|
||||
― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;<br />
|
||||
|
||||
― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat
|
||||
d'acquisition ;<br />
|
||||
|
||||
― à la gestion administrative de la transaction ;<br />
|
||||
|
||||
― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma
|
||||
de reprise ;<br />
|
||||
|
||||
― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
12. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par
|
||||
la présente norme ;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son
|
||||
rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession.<br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
14. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
|
||||
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
|
||||
norme susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
16. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise
|
||||
ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à
|
||||
l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
17. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes
|
||||
réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux
|
||||
consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission
|
||||
de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
18. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible,
|
||||
le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de
|
||||
la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes
|
||||
réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à
|
||||
l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
20. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire
|
||||
d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la
|
||||
cible.<br />
|
||||
|
||||
Rapports<br />
|
||||
|
||||
21. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des
|
||||
travaux qu'il a réalisés.<br />
|
||||
|
||||
22. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport
|
||||
précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.<br />
|
||||
|
||||
23. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les
|
||||
éléments prévus dans les normes :<br />
|
||||
|
||||
― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences
|
||||
directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
|
||||
présente norme d'exercice professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
|
||||
expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
|
||||
d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
|
||||
œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
25. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
|
||||
de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
26. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
|
||||
l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
27. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur communiquer une copie de son rapport.
|
|
@ -1,264 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-08-04
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024428755
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/87/LEGIARTI000024428755.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-36-1
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
|
||||
portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de
|
||||
l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux,
|
||||
ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA
|
||||
MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À
|
||||
L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE<br />
|
||||
</p>
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la
|
||||
demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la
|
||||
mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés
|
||||
dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment
|
||||
l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est
|
||||
conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des
|
||||
travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser
|
||||
dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.<br />
|
||||
|
||||
Cette présentation comprend ainsi :<br />
|
||||
|
||||
- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a
|
||||
pris connaissance ;<br />
|
||||
|
||||
- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il
|
||||
s'appuie dans le cadre de sa mission légale.<br />
|
||||
|
||||
L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée
|
||||
respecte les conditions requises par la norme.<br />
|
||||
|
||||
C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.<br />
|
||||
|
||||
La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les
|
||||
forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à
|
||||
l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de
|
||||
recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de
|
||||
placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.<br />
|
||||
|
||||
2. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si,
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation
|
||||
effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que
|
||||
définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les
|
||||
dispositions du code de déontologie sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le
|
||||
contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information
|
||||
comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la
|
||||
forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à
|
||||
l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
4. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est
|
||||
autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects
|
||||
relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
|
||||
financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la
|
||||
norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à
|
||||
l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- l'environnement de contrôle ;<br />
|
||||
|
||||
- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son
|
||||
activité et leur incidence sur les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- les procédures de contrôle interne ;<br />
|
||||
|
||||
- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon
|
||||
fonctionnement du contrôle interne ;<br />
|
||||
|
||||
- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de
|
||||
l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
5. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel
|
||||
de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre,
|
||||
ou de certains de ses éléments ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte
|
||||
ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de
|
||||
l'entité en matière de contrôle interne ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les
|
||||
responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les
|
||||
conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un
|
||||
texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte
|
||||
relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne
|
||||
en place ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne
|
||||
à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où
|
||||
ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à
|
||||
l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.<br />
|
||||
|
||||
Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à
|
||||
l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui
|
||||
portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.<br />
|
||||
|
||||
6. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même
|
||||
ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens
|
||||
des I et II de l'article L. 233-3.<br />
|
||||
|
||||
7. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le
|
||||
commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les
|
||||
éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette
|
||||
dernière.<br />
|
||||
|
||||
8. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations
|
||||
qu'il aurait délivrées ;<br />
|
||||
|
||||
- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu
|
||||
et place de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la
|
||||
mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à
|
||||
prévenir le risque d'erreur ou de fraude.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par
|
||||
la présente norme ; et<br />
|
||||
|
||||
- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa
|
||||
consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle
|
||||
interne.<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
12. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui
|
||||
comporte :<br />
|
||||
|
||||
- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou
|
||||
envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et<br />
|
||||
|
||||
- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à
|
||||
la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en
|
||||
œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.<br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en
|
||||
s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle
|
||||
interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.<br />
|
||||
|
||||
14. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre
|
||||
tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
15. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
|
||||
par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
|
||||
ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
|
||||
positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité
|
||||
lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du
|
||||
contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des
|
||||
contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement
|
||||
réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de
|
||||
l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en
|
||||
association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans
|
||||
l'information comptable et financière.<br />
|
||||
|
||||
Forme de la consultation<br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des
|
||||
travaux qu'il a réalisés.<br />
|
||||
|
||||
17. Le document comporte :<br />
|
||||
|
||||
- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification de l'entité concernée ;<br />
|
||||
|
||||
- l'exposé du contexte de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes,
|
||||
précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de
|
||||
participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de
|
||||
contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait
|
||||
formulées ;<br />
|
||||
|
||||
- selon le cas :<br />
|
||||
|
||||
- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références
|
||||
aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi
|
||||
qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;<br />
|
||||
|
||||
- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de
|
||||
la demande de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les
|
||||
limites de la consultation ;<br />
|
||||
|
||||
- la date du document ;<br />
|
||||
|
||||
- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
|
||||
présente norme d'exercice professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
|
||||
expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
|
||||
d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
|
||||
œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
19. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
|
||||
de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
|
||||
l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
21. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
|
@ -1,452 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028426274
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/62/LEGIARTI000028426274.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-36-2
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux
|
||||
informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences
|
||||
directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le
|
||||
garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT
|
||||
DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX
|
||||
COMPTES
|
||||
</p>
|
||||
|
||||
<b>Sommaire </b><br />
|
||||
|
||||
<i>Introduction </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Mission de l'organisme tiers indépendant </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales </i
|
||||
><br />
|
||||
|
||||
<i>Attestations </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Forme de l'attestation délivrée </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Consultations </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Forme de la consultation </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Constats résultant de procédures convenues </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Travaux du commissaire aux comptes </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Forme du rapport </i><br />
|
||||
|
||||
<i>Documentation </i><br />
|
||||
|
||||
<b>Introduction </b><br />
|
||||
|
||||
1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une
|
||||
intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites
|
||||
ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les
|
||||
conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses
|
||||
engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la
|
||||
lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui
|
||||
entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code
|
||||
de commerce. Elles peuvent :<br />
|
||||
|
||||
- être chiffrées ou qualitatives ;<br />
|
||||
|
||||
- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à
|
||||
l'élaboration et au traitement de ces informations.<br />
|
||||
|
||||
3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et
|
||||
exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :<br />
|
||||
|
||||
- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du
|
||||
code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
- d'autres travaux portant sur des informations RSE.<br />
|
||||
|
||||
4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés
|
||||
si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de
|
||||
commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice
|
||||
professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont
|
||||
respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la
|
||||
réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.<br />
|
||||
|
||||
5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée
|
||||
par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L.
|
||||
233-3 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il
|
||||
met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses
|
||||
travaux.<br />
|
||||
|
||||
7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime
|
||||
nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte
|
||||
son intervention.<br />
|
||||
|
||||
8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les
|
||||
travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la
|
||||
norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission
|
||||
spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la
|
||||
lettre de mission.<br />
|
||||
|
||||
Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que
|
||||
ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de
|
||||
mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du
|
||||
commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est
|
||||
demandée.<br />
|
||||
|
||||
12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation
|
||||
peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au
|
||||
commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :<br />
|
||||
|
||||
- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de
|
||||
l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles
|
||||
incidences sur la mission de contrôle légal ; et<br />
|
||||
|
||||
- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux
|
||||
qu'il a remis à l'entité.<br />
|
||||
|
||||
<b>Mission de l'organisme tiers indépendant </b><br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers
|
||||
indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R.
|
||||
225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité
|
||||
français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation
|
||||
signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
|
||||
européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour
|
||||
conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A.
|
||||
225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les
|
||||
besoins de la mission de contrôle légal.<br />
|
||||
|
||||
15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de
|
||||
l'article R. 225-105-2 du code de commerce :<br />
|
||||
|
||||
- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée
|
||||
selon les modalités prévues audit article ;<br />
|
||||
|
||||
- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de
|
||||
commerce ;<br />
|
||||
|
||||
- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A.
|
||||
225-4 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
<b>Autres travaux portant sur des informations RSE </b><br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de
|
||||
l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans
|
||||
les conditions précisées ci-après :<br />
|
||||
|
||||
- des attestations ;<br />
|
||||
|
||||
- des consultations ;<br />
|
||||
|
||||
- des constats résultant de procédures convenues.<br />
|
||||
|
||||
17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de
|
||||
l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission
|
||||
d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres
|
||||
travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres
|
||||
travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux
|
||||
comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.<br />
|
||||
|
||||
18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le
|
||||
commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :<br />
|
||||
|
||||
- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à
|
||||
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
|
||||
|
||||
- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre
|
||||
de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment
|
||||
pas conduire le commissaire aux comptes à :<br />
|
||||
|
||||
- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de
|
||||
l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des
|
||||
informations RSE ;<br />
|
||||
|
||||
- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de
|
||||
collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à
|
||||
l'établissement des informations RSE ;<br />
|
||||
|
||||
- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé
|
||||
rapport de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée
|
||||
charte de développement durable ;<br />
|
||||
|
||||
- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou
|
||||
d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou
|
||||
sociaux ;<br />
|
||||
|
||||
- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou
|
||||
d'indicateurs RSE.<br />
|
||||
|
||||
<b>Attestations </b><br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou
|
||||
procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir
|
||||
les informations RSE objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou
|
||||
procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les
|
||||
utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en
|
||||
compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que
|
||||
ses engagements sociétaux ;<br />
|
||||
|
||||
(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le
|
||||
référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de
|
||||
l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter
|
||||
de manière significative la compréhension des utilisateurs ;<br />
|
||||
|
||||
(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des
|
||||
évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans
|
||||
des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions
|
||||
comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel
|
||||
fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation
|
||||
et de contrôle des données clairement décrit ;<br />
|
||||
|
||||
(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel
|
||||
peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions
|
||||
exemptes de parti pris ;<br />
|
||||
|
||||
(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant,
|
||||
le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des
|
||||
informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations.
|
||||
Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des
|
||||
différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les
|
||||
éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations
|
||||
chiffrées.<br />
|
||||
|
||||
Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le
|
||||
cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur
|
||||
les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.<br />
|
||||
|
||||
21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout
|
||||
ou partie des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions
|
||||
légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans
|
||||
des décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
|
||||
|
||||
- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou
|
||||
décisions ;<br />
|
||||
|
||||
- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures
|
||||
ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à
|
||||
celle-ci ou élaborés par elle-même ;<br />
|
||||
|
||||
- la conception et la mise en œuvre par l'entité :<br />
|
||||
|
||||
- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;<br />
|
||||
|
||||
- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle
|
||||
concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou
|
||||
des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité,
|
||||
externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;<br />
|
||||
|
||||
- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant,
|
||||
de ce référentiel ;<br />
|
||||
|
||||
- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
|
||||
besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission
|
||||
d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée,
|
||||
cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de
|
||||
l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
|
||||
conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.<br />
|
||||
|
||||
23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
|
||||
l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation
|
||||
ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas
|
||||
échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des
|
||||
données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;<br />
|
||||
|
||||
- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions légales ou réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
- les dispositions statutaires ;<br />
|
||||
|
||||
-l es stipulations d'un contrat ;<br />
|
||||
|
||||
- les éléments du contrôle interne de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
- les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
|
||||
|
||||
- les principes figurant dans un référentiel ;<br />
|
||||
|
||||
- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
|
||||
|
||||
24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
|
||||
des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
|
||||
direction.<br />
|
||||
|
||||
25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants
|
||||
et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.<br />
|
||||
|
||||
<b>Forme de l'attestation délivrée </b><br />
|
||||
|
||||
26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux
|
||||
demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de
|
||||
la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences
|
||||
directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
<b>Consultations </b><br />
|
||||
|
||||
27. Les consultations ont pour objet :<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues
|
||||
préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou,
|
||||
le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de
|
||||
pratiques observées ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de
|
||||
compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au
|
||||
regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant,
|
||||
à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par
|
||||
elle-même ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne
|
||||
relatif à l'établissement des informations RSE ; ou<br />
|
||||
|
||||
- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre
|
||||
en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou
|
||||
de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ;
|
||||
ou<br />
|
||||
|
||||
- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant
|
||||
des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs
|
||||
contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière
|
||||
d'informations RSE.<br />
|
||||
|
||||
Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des
|
||||
procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par
|
||||
l'entité.<br />
|
||||
|
||||
28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à
|
||||
l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à
|
||||
leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la
|
||||
consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas
|
||||
susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
|
||||
par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
|
||||
ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
|
||||
positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.<br />
|
||||
|
||||
30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
|
||||
consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.<br />
|
||||
|
||||
<b>Forme de la consultation </b><br />
|
||||
|
||||
31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux
|
||||
dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
<b>Constats résultant de procédures convenues </b><br />
|
||||
|
||||
32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à
|
||||
mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou
|
||||
les consultations.<br />
|
||||
|
||||
<b>Travaux du commissaire aux comptes </b><br />
|
||||
|
||||
33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :<br />
|
||||
|
||||
- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du
|
||||
processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de
|
||||
contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en
|
||||
œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;<br />
|
||||
|
||||
- des conditions restrictives de diffusion du rapport.<br />
|
||||
|
||||
Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de
|
||||
la direction.<br />
|
||||
|
||||
34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec
|
||||
l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.<br />
|
||||
|
||||
<b>Forme du rapport </b><br />
|
||||
|
||||
35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative
|
||||
aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
<b>Documentation </b><br />
|
||||
|
||||
36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
|
||||
présente norme d'exercice professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
|
||||
expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
|
||||
d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
|
||||
œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
|
||||
de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
|
||||
comptes.
|
|
@ -1,252 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2018-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020163369
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163369.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-36
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre
|
||||
de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues
|
||||
lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre
|
||||
de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
|
||||
DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
||||
RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES<br />
|
||||
</p>
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise,
|
||||
de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle
|
||||
peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés
|
||||
de diligences de cession.<br />
|
||||
|
||||
2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou
|
||||
plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est
|
||||
envisagée.<br />
|
||||
|
||||
3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si,
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la
|
||||
prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission
|
||||
telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en
|
||||
outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.<br />
|
||||
|
||||
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
|
||||
commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les
|
||||
travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.<br />
|
||||
|
||||
Conditions requises<br />
|
||||
|
||||
5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité,
|
||||
sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données
|
||||
qui les sous-tendent :<br />
|
||||
|
||||
― des constats à l'issue de procédures convenues ;<br />
|
||||
|
||||
― des consultations ;<br />
|
||||
|
||||
― des attestations ;<br />
|
||||
|
||||
― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de
|
||||
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un
|
||||
examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le
|
||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre
|
||||
tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
|
||||
|
||||
7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans
|
||||
un contexte de cession portent :<br />
|
||||
|
||||
― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise,
|
||||
selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à
|
||||
l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec
|
||||
la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement
|
||||
de l'information comptable et financière de l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont
|
||||
pour objet :<br />
|
||||
|
||||
― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles
|
||||
se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis
|
||||
peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des
|
||||
anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une
|
||||
incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son
|
||||
exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;<br />
|
||||
|
||||
― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière
|
||||
comptable ou d'information financière ;<br />
|
||||
|
||||
― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de
|
||||
textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier
|
||||
de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration
|
||||
des traitements comptables et de l'information financière.<br />
|
||||
|
||||
9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des
|
||||
informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la
|
||||
comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de
|
||||
l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
|
||||
procédures de contrôle interne de l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen
|
||||
limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise
|
||||
dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à
|
||||
l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est
|
||||
envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité
|
||||
contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de
|
||||
l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la
|
||||
participation :<br />
|
||||
|
||||
― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;<br />
|
||||
|
||||
― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à
|
||||
l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;<br />
|
||||
|
||||
― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante
|
||||
dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels
|
||||
nés de la cession ;<br />
|
||||
|
||||
― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à
|
||||
l'organisation et à la gestion de la data-room ;<br />
|
||||
|
||||
― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de
|
||||
la transaction ;<br />
|
||||
|
||||
― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma
|
||||
de cession ;<br />
|
||||
|
||||
― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.<br />
|
||||
|
||||
13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
|
||||
s'assurer :<br />
|
||||
|
||||
― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par
|
||||
la présente norme ;<br />
|
||||
|
||||
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son
|
||||
rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
|
||||
profession.<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
|
||||
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
|
||||
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
|
||||
|
||||
15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
|
||||
l'intervention.<br />
|
||||
|
||||
Travaux du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
|
||||
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
|
||||
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
|
||||
norme susmentionnée.<br />
|
||||
|
||||
17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise
|
||||
ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à
|
||||
l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement
|
||||
liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes
|
||||
réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux
|
||||
consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission
|
||||
de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise
|
||||
ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations
|
||||
entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de
|
||||
commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de
|
||||
l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux
|
||||
dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences
|
||||
directement liées à la mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes
|
||||
réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à
|
||||
l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission de commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire
|
||||
d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de
|
||||
l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Rapports<br />
|
||||
|
||||
23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des
|
||||
travaux qu'il a réalisés.<br />
|
||||
|
||||
24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport
|
||||
précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.<br />
|
||||
|
||||
25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les
|
||||
éléments prévus dans les normes :<br />
|
||||
|
||||
― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences
|
||||
directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission du commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du
|
||||
commissaire aux comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la
|
||||
mission du commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la
|
||||
présente norme d'exercice professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une
|
||||
expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention
|
||||
d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en
|
||||
œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.<br />
|
||||
|
||||
27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8
|
||||
de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Co-commissariat aux comptes<br />
|
||||
|
||||
28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation
|
||||
peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
|
||||
de l'objet de l'intervention ;<br />
|
||||
|
||||
― de leur communiquer une copie de son rapport.
|
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