Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE

SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7.
LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT.
L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE.
 MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705344
Ancien identifiant: 1OR9581352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019289115
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044056254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/62/LEGIARTI000044056254.xml
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###### Article L123-10
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur
et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du
secteur des métiers et de l'artisanat doivent déclarer l'adresse de leur
entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier
leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre,