LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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###### Article L221-16
Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession
totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une
mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la société est
dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les
autres associés ne la décident à l'unanimité.<br />
mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la
société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts
ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.<br />
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à
l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de

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###### Article L225-255
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au
en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes
visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social
et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues

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###### Article L228-84
@ -14,5 +14,5 @@ Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la
liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette
masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté
pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est
établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de fournir les
titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.
établi par le mandataire judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres
de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-08-03
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###### Article L228-85
A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de
justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire
chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de
redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance.
justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé
d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou
de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006228516
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###### Article L228-86
Les représentants de la masse sont consultés par le représentant des créanciers
sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de
l'article L. 621-59. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée
générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur
les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article
L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale
ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229514
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006229515
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###### Article L234-1
@ -16,19 +16,21 @@ l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du
directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré
de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit
le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le
de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un
écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le
président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le
commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité
d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de
commerce.<br />
d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du
tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la
prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au
comité d'entreprise.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006229554
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X234L002AXAA
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006229555
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###### Article L234-2
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes
demande au gérant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1.. Le
gérant est tenu de lui répondre sou quinze jours. La réponse est communiquée au
comité d'entreprise et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le
commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.<br />
demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le
dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en
existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le
président du tribunal de commerce.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant
à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce
rapport est communiqué au comité d'entreprise.<br />
commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont
la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire
délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des
conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de