LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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###### Article L241-3
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Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut
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également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au
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présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue
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à l'article 131-26 du code pénal.
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à l'article 131-26 du code pénal.<br />
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L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000
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€ d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes
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ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit
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de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme,
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###### Article L242-6
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Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut
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également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au
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présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue
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à l'article 131-26 du code pénal.
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à l'article 131-26 du code pénal.<br />
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L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000
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€ d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes
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ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit
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de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme,
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fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
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