Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000429158 NOR: JUSC0753913A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/91/JORFTEXT000000429158.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163410
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163410.xml
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Date de début: 2023-08-05
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047933415
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933415.xml
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###### Article A823-20
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La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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:<br />
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La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
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comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
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sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES
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</p>
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NEP-730. Changements comptables<br />
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Introduction<br />
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1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation
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des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans
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les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces
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modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".<br />
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01. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la
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présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation,
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qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel
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comptable applicable.<br />
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2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel
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comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou
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décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application
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ou à des changements d'options fiscales.<br />
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3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements
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02. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements
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comptables " :<br />
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― les changements de méthodes comptables ;<br />
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-les changements de méthode qui résultent :<br />
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― les corrections d'erreurs ;<br />
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-soit d'un changement de réglementation comptable,<br />
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― les changements d'estimation ou de modalités d'application ;<br />
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-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;<br />
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― les changements d'options fiscales.<br />
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-les corrections d'erreurs ;<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
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-les changements d'estimation.<br />
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03. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
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commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable
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et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.<br />
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Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il
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identifie un changement comptable<br />
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5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il
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04. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il
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apprécie sa justification.<br />
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6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est
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05. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est
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significative, le commissaire aux comptes vérifie :<br />
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― que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations
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-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations
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fournies dans l'annexe, est appropriée ;<br />
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― qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des
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-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des
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comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.<br />
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7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes
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comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce
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changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à
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l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
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Incidence sur le rapport<br />
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8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est
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06. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est
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pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans
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l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression
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de son opinion.<br />
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9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes
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comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa
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traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est
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appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour
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attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans
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l'annexe.<br />
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10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes
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comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans
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le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les
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comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est
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pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son
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rapport sur les comptes annuels.
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07. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans
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les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction
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comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il
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formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer
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l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans
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l'annexe.
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