LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle

Modification du code du commerce. Modificaton de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création après l'article 6 de l'article 6-1, modification de l'article 17.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023487662
NOR: MTSX1001906L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/48/76/JORFTEXT000023487662.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178759
- [Article L225-17](article_l225-17.md)
- [Article L225-18](article_l225-18.md)
- [Article L225-18-1](article_l225-18-1.md)
- [Article L225-19](article_l225-19.md)
- [Article L225-20](article_l225-20.md)
- [Article L225-21](article_l225-21.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000023489751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/97/LEGIARTI000023489751.xml
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###### Article L225-18-1
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %
dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer
sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice
consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents
et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au
moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil
d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre
des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.<br />
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour
effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette
nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
l'administrateur irrégulièrement nommé.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178760
- [Article L225-67](article_l225-67.md)
- [Article L225-68](article_l225-68.md)
- [Article L225-69](article_l225-69.md)
- [Article L225-69-1](article_l225-69-1.md)
- [Article L225-70](article_l225-70.md)
- [Article L225-71](article_l225-71.md)
- [Article L225-72](article_l225-72.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000023510886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/08/LEGIARTI000023510886.xml
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###### Article L225-69-1
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être
inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine
assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui,
pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq
cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou
un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés,
lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart
entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.<br />
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour
effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette
nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre
du conseil irrégulièrement nommé.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146047
- [Article L226-2](article_l226-2.md)
- [Article L226-3](article_l226-3.md)
- [Article L226-4](article_l226-4.md)
- [Article L226-4-1](article_l226-4-1.md)
- [Article L226-5](article_l226-5.md)
- [Article L226-5-1](article_l226-5-1.md)
- [Article L226-6](article_l226-6.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000023490664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/06/LEGIARTI000023490664.xml
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###### Article L226-4-1
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être
inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine
assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui,
pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq
cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou
un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés,
lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart
entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.<br />
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour
effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette
nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre
du conseil irrégulièrement nommé.