Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006241147
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X752L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/11/LEGIARTI000006241147.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028810258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/02/LEGIARTI000028810258.xml
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###### Article L752-3
I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils
soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en
soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un
même site et qui :<br />
@ -29,6 +28,12 @@ habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;<br />
ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au
sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.<br />
II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme.
L. 311-1 du code de l'urbanisme.<br />
III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par
la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour
l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus
pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique
ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.